Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-18.070
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2021
- Numéro d'affaire
- 19-18.070
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO01076
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2021 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1076 F-D Pourvoi n° J 19-18.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021 Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 19-18.070 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse d'allocations familiales du Rhône, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 avril 2019), Mme [H] a été engagée à compter du 1er octobre 2002 par la caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône.
Elle exerçait depuis 2008 les fonctions de gestionnaire conseil allocataires (anciennement référent technique) niveau de classification 4.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. 2.
La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre des primes de guichet, d'itinérance et de tutorat et d'une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. 3.
Le syndicat des employés et cadres des organismes sociaux et similaires de Lyon et du Rhône CGT-Force ouvrière (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le syndicat, examinée d'office Vu les articles 125 et 609 du code de procédure civile : 4.
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles susvisés. 5.
La salariée, qui ne formule aucun grief à l'encontre du syndicat, est sans intérêt à se pourvoir en cassation contre lui. 6.