Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.403

Arrêt du 29 septembre 2004Pourvoi n° 02-42.403

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a signé, le 30 avril 2000, un reçu pour solde de tout compte régulier visant toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, et que sa dénonciation du 22 juin 2000 ne vise que la légitimité de la rupture et les conséquences susceptibles d'en découler sans faire mention de l'indemnité de non-concurrence à laquelle il avait contractuellement droit quelles que soient les circonstances et la qualification de cette rupture.
  • Solution: CASSE ET ANNULE.mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que dans le reçu pour solde de tout compte, il était seulement mentionné que le salarié reconnaissait avoir reçu de son employeur pour solde de tout compte une somme globale en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et de toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1995 par la société Honfleur Distribution-Centre E.Leclerc en qualité de chef du secteur caisse, a été licencié le 18 avril 2000 pour faute lourde ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier et le troisième moyens annexés au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil :

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt attaqué retient que le salarié a signé, le 30 avril 2000, un reçu pour solde de tout compte régulier visant toutes les sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, et que sa dénonciation du 22 juin 2000 ne vise que la légitimité de la rupture et les conséquences susceptibles d'en découler sans faire mention de l'indemnité de non-concurrence à laquelle il avait contractuellement droit quelles que soient les circonstances et la qualification de cette rupture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le reçu pour solde de tout compte, il était seulement mentionné que le salarié reconnaissait avoir reçu de son employeur pour solde de tout compte une somme globale en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursements de frais et de toutes indemnités qui lui étaient dus au titre de l'exécution et de la cessation de son contrat de travail, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE...mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié tendant au paiement d'une indemnité en contrepartie de son obligation de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Honfleur Distribution - Centre E.Leclerc aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Honfleur distribution à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372458cd58014677414bf0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bf0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 septembre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.