Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.447

Arrêt du 29 octobre 2008Pourvoi n° 07-42.447

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01789

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé le 1er avril 2004 par la société Isea France en qualité de technico commercial; que le 1er janvier 2005, il est devenu VRP multicartes; que le 10 juin 2005, il a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il déclarait se considérer comme licencié au motif qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des années 2004 et 2005; que le 13 juillet, il a été licencié pour insuffisance de résultats et absence de travail.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la société Isea Holding à payer à M. X. la somme de 1 800 euros à titre de rappel de salaires première période et déboutant les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que pour condamner la société Isea Holding à payer à M. X., à titre de rappel de salaires, deuxième période, 7 686,66 euros et 768,98 euros à titre de frais professionnels, la cour d'appel a, tout en décidant de faire application de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP, fait droit à la demande telle que présentée sur le fondement du fixe prévu au contrat initial.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2004 par la société Isea France en qualité de technico commercial ; que le 1er janvier 2005, il est devenu VRP multicartes ; que le 10 juin 2005, il a adressé à son employeur une lettre dans laquelle il déclarait se considérer comme licencié au motif qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre des années 2004 et 2005 ; que le 13 juillet, il a été licencié pour insuffisance de résultats et absence de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 1er octobre 1975 ;

Attendu que pour condamner la société Isea Holding à payer à M. X..., à titre de rappel de salaires, deuxième période, 7 686,66 euros et 768,98 euros à titre de frais professionnels, la cour d'appel a, tout en décidant de faire application de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP, fait droit à la demande telle que présentée sur le fondement du fixe prévu au contrat initial ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la partie variable de la rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, à l'exception de celles condamnant la société Isea Holding à payer à M. X... la somme de 1 800 euros à titre de rappel de salaires première période et déboutant les parties de leurs autres demandes, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Isea Holding ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementSalaire / rémunérationFrais professionnels

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01789
Identifiant source
613726e6cd580146774290af

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e6cd580146774290af.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.