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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 22-15.794

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/2023
Numéro d'affaire
22-15.794
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO02099

Résumé

Il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision. Ainsi, l'employeur ne peut engager la procédure de licenciement pendant la période de protection, notamment en envoyant la lettre de convocation à l'entretien préalable, un tel envoi constituant une mesure préparatoire au licenciement, peu important que l'entretien ait lieu à l'issue de cette période

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2023 Cassation partielle M.

SOMMER, président Arrêt n° 2099 FS-B Pourvoi n° X 22-15.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 NOVEMBRE 2023 Mme [Y] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-15.794 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Comparadise groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Comparadise groupe, les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Pinatel, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de M.

Sommer, président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM.

Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2022), Mme [X] a été engagée en qualité de chef de projet internet à compter du 7 octobre 2013, par la société Compamut, devenue Compassu, aux droits de laquelle vient la société Comparadise groupe.

La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable marketing. 2.

Le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 8 septembre 2017 au 24 janvier 2018, en raison de son congé maternité et des congés payés pris immédiatement après, la reprise effective du travail étant fixée au 25 janvier 2018. 3.

Par lettre du 16 janvier 2018, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 10 avril 2018.

L'intéressée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 1er mai suivant.