Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.206

Arrêt du 29 novembre 2000Pourvoi n° 99-44.206

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Solution
Rejette la demande ou le recours
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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

56 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Françoise A..., demeurant ..., 45770 Saran,

2 / Mme Elisabeth XG..., demeurant ..., 45400 Fleury XZ...,

3 / Mme Christine L..., demeurant ..., 45130 Saint-Ay,

4 / Mme Michèle M..., demeurant ...,

5 / Mme Anne-Marie J..., demeurant ...,

6 / Mme Claudine N..., demeurant ...,

7 / Mme Françoise S..., demeurant Le Mont, ...,

8 / Mme Françoise XH..., demeurant ...,

9 / Mme Chantal H..., demeurant ...,

10 / Mme Sylviane XA..., demeurant ..., escalier E, 45000 Orleans,

11 / Mme Annick XB..., demeurant ...,

12 / Mme Patricia X..., demeurant ..., 45770 Saran,

13 / Mme Brigitte XI..., demeurant ... le Potier,

14 / Mme Annie T..., demeurant ...,

15 / Mme Patricia XW..., demeurant ...,

16 / Mme Bernadette Z..., demeurant ...,

17 / Mme Véronique I..., demeurant ...,

18 / Mme Véronique XF..., demeurant ... de la Ruelle,

19 / Mme Brigitte D..., demeurant ...,

20 / Mme Isabelle U..., demeurant ...,

21 / Mme Eliane R..., demeurant ... de Braye,

22 / Mme Pascale K..., demeurant ..., 45400 Fleury XZ...,

23 / Mme Liliane P... épouse C..., demeurant 50, rue ...,

24 / Mme Brigitte Y..., demeurant ...,

25 / Mme Patricia O..., demeurant ...,

26 / Mme Maryvonne E..., demeurant ...,

27 / Mme Elisabeth XC..., demeurant ...,

28 / Mme Maryse XX..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section activités diverses), au profit :

1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Centre, dont le siège est ...,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ...,

3 / du préfet de la Région Centre, dont le siège est ...,

4 / de Mme Josette B..., demeurant ...,

5 / de Mme Martine G..., demeurant ...,

6 / de Mme Danièle Q..., demeurant ..., 45770 Saran,

7 / de Mme Andrée V..., demeurant 10, Claude XY..., 45380 la Chapelle Saint-Mesmin,

8 / de Mme Annig XE..., demeurant ... les Tours,

9 / de Mme Bernadette F..., demeurant ..., 45770 Saran,

10 / de Mme Claudette XD..., demeurant 51, rue des 4 Tourelles, 45750 Saint-Pryve Saint-Mesmin,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme A... et 27 autres salariées de la CRAM du Centre ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de congés supplémentaires durant les années où elles travaillaient à temps partiel ;

Attendu que les salariées font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 8 juin 1999) de les avoir déboutées de leurs demandes, pour les motifs exposés au moyen ;

Mais attendu, d'abord, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et ne pouvaient être remis en cause devant la Cour de Cassation, le conseil de prud'hommes a constaté que les salariées n'établissaient pas qu'elles avaient été mises, dans l'impossibilité d'exercer leur droit à congé du fait de l'employeur ;

Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit une demande qui, sous couvert de dommages-intérêts, ne tendait qu'à obtenir le paiement d'une créance de nature salariale qui était prescrite en application de l'article 2277 du Code civil ;

Attendu, enfin, qu'il résulte de l'article 4 de la Convention collective nationale du personnel de la sécurité sociale que les délégués du personnel ne peuvent présenter de réclamation individuelle qu'en cas d'échec des demandes faites directement à l'employeur par le salarié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A... et les 27 autres salariées aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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61372390cd5801467740b70f

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