Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.087
Arrêt du 29 novembre 1989Pourvoi n° 87-41.087
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que pour admettre la régularité de ces licenciements, l'arrêt a retenu que M. A., bénéficiaire des pratiques délictueuses de ses salariés ne pouvant prendre l'initiative de les congédier pour des fautes commises sur ses propres instructions, il appartenait au syndic, dans le souci d'une bonne gestion d'affaires, de prendre les mesures de licenciement nécessaires, lesquelles avaient d'ailleurs été ratifiées par M. A.; qu'ainsi la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Sur le moyen unique: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1986) que le syndic au réglement judiciaire de M. A. a congédié deux employés de ce dernier qui avaient commis des détournements; que ceux-ci ont demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de leur licenciement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Z... SOYEZ, ... (Oise),
2°) Monsieur B... Patrick, ... à Villeneuve-les-Sablons (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1986 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Monsieur Y..., syndic au réglement judiciaire de Monsieur A..., ... (Oise),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X...,
M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1986) que le syndic au réglement judiciaire de M. A... a congédié deux employés de ce dernier qui avaient commis des détournements ; que ceux-ci ont demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de leur licenciement ; Attendu qu'ils font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le pourvoi, que, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu à leurs conclusions faisant valoir que le syndic ne pouvait procéder seul à une telle mesure ; Mais attendu que pour admettre la régularité de ces licenciements, l'arrêt a retenu que M. A..., bénéficiaire des pratiques délictueuses de ses salariés ne pouvant prendre l'initiative de les congédier pour des fautes commises sur ses propres instructions, il appartenait au syndic, dans le souci d'une bonne gestion d'affaires, de prendre les mesures de licenciement nécessaires, lesquelles avaient d'ailleurs été ratifiées par M. A... ; qu'ainsi la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372113cd580146773f0c47
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372113cd580146773f0c47.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
