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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1989, 87-40.679

Date
29/11/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
87-40.679
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X. qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
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Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur D...

ALBERO, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1°) de Monsieur C..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Jacques B..., 2°) de l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est sis à Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Vigroux, conseiller rapporteur, MM.

Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M.

Z..., Mme A..., M.

Y..., Mlle E..., MM.

Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de M.

X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour dire que M.

X... qui avait été, entre le 18 août et le 11 octobre 1977, au service de M.

B..., entrepreneur de travail temporaire, n'avait pas la qualité d'employé permanent de celui-ci, l'arrêt attaqué retient qu'en vertu de l'étroite dépendance entre les missions et le lien de droit unissant le salarié à son employeur, la rupture des relations contractuelles entre les parties, même dans le cadre d'un licenciement économique, n'a pu remettre en cause la qualité de travailleur temporaire de l'intéressé, lequel n'alléguait pas d'ailleurs que les chantiers sur lesquels il avait été envoyé étaient directement régis par M.

B... et non par des entreprises utilisatrices de main d'oeuvre temporaire ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M.

X... qui soutenait qu'il n'avait pas été établi de contrat écrit et que cette inobservation des dispositions des articles L. 124-4 et L. 125-5 du Code du travail alors applicables excluait que son contrat de travail ait revêtu le caractère d'un contrat de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.

C..., ès qualités, et l'ASSEDIC de Paris, envers M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/11/1989
Numéro d'affaire
87-40.679
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur D... ALBERO, demeurant à Noisy-le-Grand (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section D), au profit : 1°) de Monsieur C..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Monsieur Jean-Jacques B..., 2°) de l'ASSEDIC DE PARIS, dont le siège est sis à Paris (12ème), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Ferrieu, conseillers, M. Z..., Mme A..., M. Y..., Mlle E..., MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller…