Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.765
Arrêt du 29 mars 2000Pourvoi n° 97-45.765
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Mécanique de précision du Barrois.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Mécanique de précision du Barrois, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Mécanique de précision du Barrois, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 15 octobre 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Mécanique de précision du Barrois, alors, selon le moyen, que conformément aux dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en appliquant d'office à l'espèce l'article 228 de la convention collective sans inviter les parties au litige à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Mécanique de précision du Barrois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372383cd5801467740acb7
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740acb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 2000.
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