Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 78-40.444

Arrêt du 29 mars 1979Pourvoi n° 78-40.444

Publié au BulletinContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La dénonciation du contrat d'un enseignant dans le délai prévu par la convention collective, bien que prévoyant une discussion ultérieure sur son renouvellement éventuel, exprime sans équivoque la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat et n'est pas tardive, encore que les pourparlers sur le renouvellement, qui n'ont pas abouti, aient eu lieu postérieurement à la date limite de dénonciation prévue par la convention collective.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 17 de la convention collective nationale des professions de l'enseignement secondaire, privé laïque du 25 janvier 1955, 1382 du Code civil, fausse interprétation des documents de la cause, manque de base légale, Attendu que l'Institution Palissy, établissement d'enseignement privé qui avait engagé Douet comme professeur pour l'année scolaire 1974-1975, a dénoncé son contrat par lettre du 26 mai 1975 pour le 15 septembre suivant, en l'invitant à prendre rendez-vous avec le directeur avant le 15 juillet afin d'envisager la possibilité d'un renouvellement éventuel ; qu'après l'échec de ces pourparlers, Douet a assigné l'institution en paiement de l'indemnité d'un an de traitement prévue par l'article 17 de la convention collective nationale des professeurs de l'enseignement secondaire privé laïque dans le cas où le congé a été donné après le 1er juillet ; qu'il a également demandé des dommages-intérêts pour inobservation de ce texte et pour remise tardive le 25 septembre d'un certificat de travail ; que l'arrêt attaqué l'a déclaré mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 17 du fait de la dénonciation de son contrat avant le 1er juillet, et tout en contestant la remise tardive du certificat de travail ne lui a alloué à ce titre que la réparation d'un préjudice moral, en relevant qu'il ne prouvait pas être resté sans emploi pendant l'année scolaire 1975-1976 ;

Attendu que Douet fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les termes équivoques de la lettre du 26 mai 1975, qui a été inexactement interprétée, ne lui avaient pas permis de savoir avant le 15 juillet si la dénonciation de son contrat était effective, ce qui entraînait l'application de l'article 17 de la convention collective et alors que la remise tardive du certificat de travail ne lui ayant pas permis de chercher un nouvel emploi dès le 1er juillet, la Cour aurait dû ordonner un complément d'information pour lui permettre de justifier de son inscription au chômage pendant l'année scolaire 1975-1976 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, a estimé, sans la dénaturer que la lettre du 26 mai 1975, exprimait sans équivoque la volonté de l'employeur de ne pas renouveler le contrat, et qu'ainsi la disposition invoquée de la convention collective n'était pas applicable ; que par ailleurs il appartenait à Douet, qui réclamait la réparation du préjudice résultant de la remise tardive du certificat de travail, d'établir l'étendue de ce préjudice par la production de tous documents utiles, sans que la Cour d'appel eût été tenue d'ordonner une mesure d'instruction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1977 par la Cour d'appel de Paris,

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6079b0b59ba5988459c4f870

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