Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.106

Arrêt du 29 mai 2002Pourvoi n° 00-42.106

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 10 décembre 1993 par la régie municipale Arcopolis, en qualité de responsable de la location, a été licenciée pour faute grave; qu'il a été interjeté appel, au nom de l'employeur, du jugement ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 30 mars 1999, déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé par une personne sans pouvoir spécial, l'employeur a introduit le 10 juin 1999 un nouveau recours.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1999 s'opposait à la recevabilité de l'appel.
  • Solution: CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, dont le siège est 25420 Voujeaucourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., engagée le 10 décembre 1993 par la régie municipale Arcopolis, en qualité de responsable de la location, a été licenciée pour faute grave ; qu'il a été interjeté appel, au nom de l'employeur, du jugement ayant décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel ayant, par arrêt du 30 mars 1999, déclaré cet appel irrecevable pour avoir été formé par une personne sans pouvoir spécial, l'employeur a introduit le 10 juin 1999 un nouveau recours ;

Attendu que pour rejeter ce recours, la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour d'appel du 30 mars 1999 s'opposait à la recevabilité de l'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mars 1999, statuant uniquement sur la recevabilité d'un acte d'appel formé par une personne démunie de pouvoir spécial, n'avait pas autorité de la chose jugée à l'égard de la déclaration d'appel formée ultérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Régie municipale Arcopolis parc Pierre Hamann ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723f5cd580146774106ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f5cd580146774106ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.