Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.305
Arrêt du 29 mai 1996Pourvoi n° 94-44.305
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Leszek X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société la Tour de Pise, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuillier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuillier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 29 mars 1994;
Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui invoquait un licenciement, n'en rapportait pas la preuve; qu'elle a par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société la Tour de Pise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ffa0e
