Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-43.127
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/05/1990
- Numéro d'affaire
- 87-43.127
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Résumé
A violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01.B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981, le jugement qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, énonce que l'employeur n'était pas responsable de la rupture résultant d'une inaptitude à occuper l'emploi par suite d'un accident de droit commun, alors, d'une part, que cette rupture s'analysait en un licenciement, et alors, d'autre part, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité litigieuse prévue en cas d'absence prolongée.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, du 17 décembre 1981 ; Attendu qu'en vertu du second de ces textes, la rupture du contrat de travail du salarié dont l'absence, due à un accident autre qu'un accident du travail, se prolonge au-delà des délais prévus par ce texte, ne peut intervenir qu'en respectant la procédure légale de licenciement et donne lieu, pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté, à l'indemnité de licenciement prévue par ledit texte ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
X..., qui était employé par la société Onet en qualité de chef d'équipe, a, à la suite d'un accident de droit commun, été déclaré par le médecin du travail, le 25 mars 1986, inapte physiquement à occuper son emploi de nettoyeur, sauf avec aménagement de poste dans le cas où cela serait possible ; que l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail au motif qu'il n'avait pu trouver un emploi de substitution ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de congédiement, le jugement énonce que la rupture n'est pas imputable à l'employeur, celle-ci résultant d'une inaptitude au travail reconnue par le médecin du travail ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que, d'une part, la rupture s'analysait en un licenciement et alors que, d'autre part, il devait rechercher si le salarié remplissait les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article 9.07.01-B de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Cannes