Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 16-13.488
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • AGS / liquidation judiciaire
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.488
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01170
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1170 F-D Pourvoi n° S 16-13.488 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Alvaro Duarte A..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B...
Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de Mme B...
Z..., liquidateur judiciaire de la société Isotherma Krief environnement, 2°/ à la société Bernard Krief institutionnel (BKI), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 3°/ à la société C...
Ting, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], mandataire judiciaire de la société Bernard Krief institutionnel (BKI), 4°/ à la société Abitbol, société d'exercice libéral, dont le siège est [...], administrateur judiciaire de la société Bernard Krief institutionnel (BKI), 5°/ au CGEA AGS de Rouen délégation régionale de l'AGS du Centre-Ouest, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
Duarte A..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société B...
Z..., ès qualités, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Bernard Krief institutionnel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, la société Bernard Krief institutionnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Entreprise nouvelle isotherma, la société Bernard Krief institutionnel a déposé le 26 juin 2008, une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver une partie des salariés en poste au jour du jugement ordonnant la cession et à ne procéder à aucun licenciement économique pour les trois années à venir à compter de la cession des actifs repris ; que le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Entreprise nouvelle isotherma au profit de la société Bernard Krief institutionnel, avec faculté de se substituer toute personne morale, notamment la société Isotherma Krief environnement, en cours de constitution ; que cette dernière a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société B...
Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; que M.
Duarte A..., dont le contrat de travail avait été transféré en application du plan de cession, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M.
Duarte A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Isotherma Krief environnement d'une créance de dommages-intérêts au titre de la violation de la clause de garantie d'emploi alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le tribunal de commerce ordonne la cession d'une entreprise au profit d'une société à constituer, celle-ci est tenue des engagements pris en son nom par l'auteur de l'offre, aux côtés de ce dernier ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que " le 28 juillet 2008, le tribunal de commerce du Havre a arrêté un plan de cession au profit de la société Bernard Krief Institutionnel à laquelle s'est substituée la société Isotherma Krief environnement immatriculée le 14 août 2008 pour les besoins de la reprise et détenue à 80 % par la société Bernard Krief institutionnel", d'autre part, que " dans son offre de reprise présentée en juin 2008, la société Bernard Krief institutionnel s'était engagée à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant les trois années suivant la cession" ; qu'en déboutant M.