Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.702
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/06/2005
- Numéro d'affaire
- 03-43.702
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la Congrégation des soeur…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M.
X... a été engagé en qualité de chargé de mission par la Congrégation des soeurs du Christ rédempteur, selon contrat à durée déterminée d'une année courant du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, afin d'assurer la gestion et la mise en ordre des dossiers de la clinique Saint-Joseph dans la perspective de sa cession ; qu'à cette fin, il disposait des attributions habituellement dévolues à un directeur par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que sur la saisine de l'employeur en restitution des sommes perçues à titre de frais de déplacement, le salarié a sollicité reconventionnellement la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée devant la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 ) que la classification d'un salarié s'apprécie en considération des attributions qui lui sont confiées, sans égard à la qualification donnée par les parties ; qu'il incombe à la partie qui s'en prévaut d'établir que le salarié n'a pas exercé ou a exercé des attributions autres que celles mentionnées sur son contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de M.
X... et son annexe 1 définissant les taches qui lui étaient dévolues, lui attribuaient expressément des fonctions de direction de l'établissement de santé ; qu'en décidant, sans la moindre constatation concrète de nature à contredire les énonciations de ce contrat de travail, que M.
X... n'avait pas les responsabilités afférentes à cette fonction mais était seulement chargé de la gestion courante, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les parties liées par contrat de travail ne peuvent déroger aux dispositions conventionnelles qui leur sont applicables, sauf dispositions plus favorables ; que la fixation d'une rémunération forfaitaire n'est, en toute hypothèse, licite que pour autant qu'elle octroie au salarié une rémunération plus avantageuse que l'application de la convention collective ; qu'en retenant pour le débouter de sa demande, que M.
X... avait lui-même négocié les conditions de son emploi et accepté une rémunération forfaitaire, inférieure à celle correspondant à ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par la cour d'appel qui a constaté que M.
X... n'était pas titulaire du poste de directeur de clinique, qu'il n'en avait pas les responsabilités et qu'il était seulement chargé d'assurer la gestion courante de l'établissement et de mettre en ordre ses dossiers ; que celui-ci n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-1-1-1 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le contrat à durée déterminée de remplacement ne peut être conclu que pour faire face au remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié, recruté par contrat à durée indéterminée, appelé à le remplacer ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient qu'en raison du départ au mois d'août 1999 du titulaire du poste de directeur de la clinique Saint-Joseph, il fallait, jusqu'à la signature de la cession de cet établissement, pourvoir temporairement le poste de gestionnaire pour conserver l'outil de travail et assurer dans les meilleures conditions possible le transfert de cette unité médicale, que le contrat de travail signé par les parties correspond exactement à ce qu'autorisent les dispositions de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le motif du contrat ne constituait pas un cas d'absence tel qu'envisagé par l'article L. 122-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté les demandes de requalification du contrat et en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société la Congrégation des soeurs du Christ rédempteur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la Congrégation des soeurs du Christ rédempteur à payer à M.
X... la somme de 2 300 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.