Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.445

Arrêt du 29 juin 1995Pourvoi n° 93-46.445

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section industrie), au profit de M. Jean-Luc Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... engagé, le 1er décembre 1989 par M. X..., en qualité d'électricien, a été licencié le 8 juillet 1992 ;

Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Colmar, 15 septembre 1993) de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en refusant toute valeur probante à l'attestation de M. Z... au seul motif qu'elle n'était pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé ce texte dont les exigences ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Mais attendu que si les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, il appartient au juge d'apprécier la valeur probante des attestations produites ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement l'ensemble des divers attestations produites par l'employeur, a estimé que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas établis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137227fcd580146773fdb5f

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