Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.471

Arrêt du 29 juin 1988Pourvoi n° 86-15.471

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • En disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26, paragraphe 2 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, établit une condition à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance.
  • Par suite, l'héritier de l'allocataire est tenu de rembourser à la caisse la totalité des arrérages de l'allocation du trimestre en cours lors du décès et non pas seulement la fraction postérieure à cet événement
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, paragraphe 2, de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Attendu que, selon ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu et sans arrérages au décès ;

Attendu qu'à la suite de la mort survenue le 29 décembre 1982 de Mme X... à qui elle versait une pension de retraite, la caisse de retraite et de prévoyance des cadres de l'industrie du pétrole et activités connexes a réclamé à son fils, M. Bernard X..., pris en sa qualité de cohéritier, le remboursement de la quote-part de ladite pension versée par anticipation le 22 décembre 1982 et dont l'échéance était fixée au 1er janvier 1983 ; que le jugement attaqué a déclaré la caisse mal fondée en sa demande aux motifs essentiels que le principe édicté par l'article 26, paragraphe 2, de la convention collective impliquait seulement l'impossibilité pour l'héritier de poursuivre après la mort de son auteur le recouvrement de cette créance à caractère alimentaire ; qu'en l'espèce, les sommes versées qui étaient entrées valablement dans le patrimoine de l'allocataire avant qu'elle ne décède ne pouvaient donner lieu à répétition dans la mesure où elles recouvraient une période au cours de laquelle Mme X... était encore en vie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26, paragraphe 2 susvisé établit une condition, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, les juges du fond en ont fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves

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Articles, conventions et thèmes

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6079b1229ba5988459c51423

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