Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-15.471

Arrêt du 29 juin 1988Pourvoi n° 86-15.471

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves.
  • Portée: En disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26, paragraphe 2 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, établit une condition à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 26, paragraphe 2, de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

Attendu que, selon ce texte, les allocations sont versées trimestriellement à terme échu et sans arrérages au décès ;

Attendu qu'à la suite de la mort survenue le 29 décembre 1982 de Mme X... à qui elle versait une pension de retraite, la caisse de retraite et de prévoyance des cadres de l'industrie du pétrole et activités connexes a réclamé à son fils, M. Bernard X..., pris en sa qualité de cohéritier, le remboursement de la quote-part de ladite pension versée par anticipation le 22 décembre 1982 et dont l'échéance était fixée au 1er janvier 1983 ; que le jugement attaqué a déclaré la caisse mal fondée en sa demande aux motifs essentiels que le principe édicté par l'article 26, paragraphe 2, de la convention collective impliquait seulement l'impossibilité pour l'héritier de poursuivre après la mort de son auteur le recouvrement de cette créance à caractère alimentaire ; qu'en l'espèce, les sommes versées qui étaient entrées valablement dans le patrimoine de l'allocataire avant qu'elle ne décède ne pouvaient donner lieu à répétition dans la mesure où elles recouvraient une période au cours de laquelle Mme X... était encore en vie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en disposant qu'il n'y a pas d'arrérages au décès, l'article 26, paragraphe 2 susvisé établit une condition, à savoir que le bénéficiaire de la pension soit encore en vie au dernier jour du trimestre venant à échéance, les juges du fond en ont fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 décembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vanves

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1229ba5988459c51423

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1229ba5988459c51423.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.