Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1997, 95-41.215
Mots-clés droit social
CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/01/1997
- Numéro d'affaire
- 95-41.215
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 95-41.215, N 95-41.216 formés par : 1°/ l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, do…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s M 95-41.215, N 95-41.216 formés par : 1°/ l'ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est Cours Blaise Pascal, 77000 Vaux-Le-Pénil, 2°/ l'AGS, dont le siège est Cours Blaise Pascal, 77000 Vaux-Le-Pénil, en cassation de deux arrêts rendus le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) , au profit : 1°/ de M.
Alain Z..., demeurant ..., 2°/ de l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie, dont le siège est Place de la Motte aux Cailles, 77000 Melun, 3°/ de M.
Y..., mandataire-liquidateur de l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie, domicilié ..., 77000 , 4°/ de M.
Patrice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.
Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Finance, conseillers, M.
Boinot, conseiller référendaire, M.
Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.
Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Seine-et-Marne et de l'AGS, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M.
Z... et de M.
X..., les conclusions de M.
Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s M 95-41.215 et N 95-41.216; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail et 125 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985; Attendu que MM.
Z... et X... ont été engagés en qualité de joueurs de football par l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie, le premier en vertu d'un contrat en date du 29 juin 1990 pour deux saisons du 1er juillet 1990 au 30 juin 1992, le second en vertu d'un contrat en date du 8 juin 1990 pour la durée d'une saison expirant le 30 juin 1991; que l'association sportive Sporting 77 Melun-Dammarie a été déclarée en redressement judiciaire le 19 mai 1992; qu'à la suite de la rupture anticipée des relations de travail, MM.
A... et X... ont saisi la juridiction prud'homale qui a fait droit à leurs demandes en paiement de dommages-intérêts par deux jugements des 8 avril et 24 juin 1992; que refusant de faire l'avance des sommes allouées, l'ASSEDIC de Seine-et-Marne a formé tierce opposition à ces jugements en soutenant que les contrats de travail des salariés sont à durée indéterminée et non à durée déterminée; Attendu que, pour fixer la créance des salariés en retenant qu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée et décider que l'ASSEDIC doit la garantie sur cette base, les arrêts attaqués énoncent que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans un souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation; que MM.
Z... et X... invoquent l'existence d'un contrat à durée déterminée d'usage au sens des articles L. 122-1-1 (3°) et D. 121-1 du Code du travail; Attendu cependant que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ont institué un régime spécial de garantie des salaires qui obéit à des règles propres tant en ce qui concerne la procédure à suivre que le principe et l'étendue de la garantie qui est due; qu'il s'ensuit que l'AGS-ASSEDIC peut se prévaloir des dispositions du Code du travail pour demander que le contrat soit requalifié; qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie de la demande de l'ASSEDIC, de qualifier le contrat; qu'en s'y refusant, elle a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM.