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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.430

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrimes / variableCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-19.430
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10841

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10841 F Pourvoi n° D 21-19.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [N] [J], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-19.430 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ME-Création, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF-EST, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'était fondé son licenciement pour faute grave et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ME-Création de créances à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE ne constitue pas un abandon, même partiel, de fonctions et partant ne caractérise pas une faute grave, le seul fait pour Mme [J], directrice achats et qualité de la zone Asie, ayant plus de dix ans d'ancienneté, en charge de l'ensemble du service qualité de l'entreprise incluant le contrôle du respect des normes de sécurité et le suivi du service après-vente, d'avoir énoncé lors d'un problème de qualité portant sur « un lot de lits superposés bloqué par la douane pour un problème de conformité et d'éventuelle dangerosité », qu'elle ne s'occupait pas elle-même de l'approvisionnement ; qu'en jugeant le contraire sur la base de ce seul événement au motif que Mme [J] « dirige le service qualité dont l'approvisionnement fait partie intégrante », la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QUE Mme [J] a fait valoir dans ses écritures d'appel (p. 25 et 38) qu'à la reprise de son travail, le 17 mars 2016, à la suite de son arrêt maladie du 2 au 16 mars 2016, elle avait dû régler divers problèmes dont celui du container chargé de lits superposés retenu, le 3 mars 2016, par les services douaniers français afin d'effectuer des tests de conformité et que dans l'attente des résultats du contrôle douanier, elle avait préconisé la suspension de la fabrication et des livraisons de ces lits ; qu'en affirmant que Mme [J], directrice du service qualité, était responsable de l'approvisionnement pour lui imputer à faute un prétendu abandon partiel de ses responsabilités sans s'expliquer sur les éléments précités exposés par Mme [J] , exclusifs de toute faute de sa part et démontrant son implication dans la résolution du problème de qualité des produits importés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 3°- ALORS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reprochait à Mme [J] « d'avoir restitué ses matériels de travail en ayant délibérément effacé la totalité des informations qui y figuraient » ; que les constats d'huissier et rapports d'expertise produits aux débats par l'employeur établissent que l'ordinateur portable MacBook Pro exploité par Mme [J] pour son entreprise ne comporte aucune anomalie, ce que confirme le constat d'huissier effectué à la demande de Mme [J], lequel constate l'existence de multiples dossiers professionnels, lesquels figurent également sur le disque dur externe, ce dont il s'ensuit que Mme [J] n'avait pas effacé la totalité des informations qui figuraient sur ses matériels de travail restitués à l'entreprise ; qu'en jugeant cependant que ce grief était constitué aux motifs inopérants que de très nombreux documents ont été supprimés sur le disque dur externe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4° - ALORS en outre que Mme [J] a soutenu, en le démontrant par la production d'un constat d'huissier effectué le 13 avril 2016 , qu'elle avait remis à la société ME-Création l'ensemble du matériel informatique dont elle disposait- ordinateur portable Mac Book Pro, disque dur externe et mini Ipad- comportant toutes les données professionnelles nécessaires à ses fonctions ; qu'elle reconnaissait avoir supprimé régulièrement sur ces matériels des fichiers personnels ou non exploitables ou encore des copies de fichiers qu'elle effectuait avant de se rendre en Chine ; qu'en jugeant cependant que le grief de destruction ou de détournement d'information propriété de l'employeur est constitué au motif que le constat d'huissier produit par Mme [J] « confirme sa volonté délibérée de dissimulation puisque ce constat est daté du 13 avril 2016, soit deux jours après la suppression massive des fichiers concernés le 11 précédent », la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, n'a pas constaté la nature des fichiers supprimés et ne s'est expliquée ni sur les suppressions régulières des fichiers inutiles ou devenus comme tels, ni sur les données transmises à l'employeur, éléments exclusifs de toute volonté de la part de la salariée de destruction d'information, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 5°- ALORS enfin que Mme [J] a fait valoir que la véritable cause de son licenciement résidait dans la volonté de l'employeur de l'écarter de l'entreprise à la suite d'un différend lié au rachat par le fonds d'investissement MBO Partenaires de la société Logidesign-Arene dans le but de racheter à moindre prix les actions qu'elle détenait au sein de la nouvelle société ME-Création, comme trois autres membres de l'ancienne direction de la société Logidesign-Arene ; que n'ayant jamais fait l'objet de la moindre sanction pendant toute la durée de la relation salariale et avoir toujours agi dans l'intérêt de l'entreprise, elle avait subitement fait l'objet d'une procédure le licenciement le 29 mars 2016 et avait été révoquée de son mandat de membre du comité de direction le 25 mars 2016 juste après avoir initié, ce même jour, une procédure devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société ME-Création ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments faisant ressortir que la véritable cause du licenciement n'était pas fondée sur une faute grave de Mme [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.