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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.063

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableÉgalité de traitementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveNégociation collective / NAO

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
21-11.063
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10809

Résumé

SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10809 F Pourvois n° J 21-11.063 K 21-11.064 N 21-11.066 P 21-11.067 R 21-11.069 S 21-11.070 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [W] [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 4], 4°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1] [Adresse 1], 5°/ Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 10], 6°/ Mme [S] [A], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], ont formé les pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 contre six arrêts rendus le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller, les référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [H], et des cinq autres salariés, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 sont joints. 2.

Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [H] et [I], Mmes [M], [T], [N] et [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [H] et des cinq autres salariés, demandeurs aux pourvois n° J 21-11.063, K 21-11.064, N 21-11.066, P 21-11.067, R 21-11.069 et S 21-11.070 , Les salariés exposants font grief à l'arrêt attaqué DE LES AVOIR déboutés de leurs demandes de rappels de primes de fin d'année, de panier et de trajet, D'AVOIR infirmé les jugements déférés en ce qu'ils condamnaient la société ONET SERVICES à leur verser des rappels de primes de trajet ET D'AVOIR confirmé lesdits jugements en ce qu'ils les déboutaient de leurs demandes de rappels de primes de panier ; 1./ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces du litige ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté qu'il résulte les attestations de MM. [D] et [V] que « des primes de fin d'année, de panier et de trajet ont été versées antérieurement à l'accord NAO du 27 octobre 2010 » (arrêt, p. 8, § 3), la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes visant à bénéficier de ces primes faute d'élément de comparaison, quand il ressortait aussi des attestations de MM. [D] et [V], qu'ils étaient tous deux agents ouvriers de propreté embauchés par la société ONET avant le 27 octobre 2010, comme les exposants, et qu'ils avaient perçu ces primes avant le 27 octobre 2010 comme tous les salariés travaillant sur le site de [Localité 8], ce qui incluait, comme eux, tous leurs collègues, agents de nettoyage ; qu'en affirmant dès lors que le salarié ne se comparait à aucun salarié en particulier et ne soumettait pas à la cour des éléments de comparaison avec des salariés placés dans une situation de travail identique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2./ ALORS, EGALEMENT, QU'en l'absence d'accord collectif, une différence de traitement ne peut être justifiée entre des salariés relevant d'établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives et pertinentes au regard des avantages considérés, ce que le juge doit contrôler ; qu'en l'espèce, après avoir elle-même constaté qu'« il ressort des attestations de MM. [D] et [V] (…) que des primes de fin d'année, de panier et de trajet ont été versées antérieurement à l'accord NAO du 27 octobre 2010 » (arrêt, p. 8, § 3) et aussi «qu'il n'est versé au débat aucun élément précis tendant à établir l'origine de l'attribution de ces primes de fin d'année, de panier et de trajet avant le 27 octobre 2010 » (arrêt, p. 8, § 4) la cour d'appel ne pouvait débouter les salariés de leur demande en paiement desdites primes en se bornant à affirmer que les attestations produites par les exposants étaient « inopérantes » à établir efficacement une inégalité de traitement sans rechercher si MM. [D] et [V], tous deux agents ouvriers de propreté embauchés avant le 27 octobre 2010, comme les exposants, attestaient que tous les salariés affectés sur le site de [Localité 8], y compris eux-mêmes, percevaient ces primes avant le 27 octobre 2010, ce qui était de nature à démontrer pour la période antérieure au 27 octobre 2010, que les exposants se comparaient bien à des salariés placés dans une situation identique, à qui ces primes avaient été réglées sans qu'il soit justifié par l'employeur de l'origine de cette attribution ce dont la cour d'appel aurait dû en déduire qu'il n'existait aucune raison objective et pertinente à cette inégalité de traitement; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 3./ ALORS, AUSSI, QU' un document qui n'est pas signé par l'employeur ou son représentant ne constitue ni un accord collectif, ni un accord collectif d'établissement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que le document du 27 octobre 2010 n'était pas signé par un représentant de l'employeur, ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait avoir ni la valeur d'un accord collectif, ni la valeur d'un accord collectif d'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer au contraire qu'il était un accord collectif assimilable à un accord d'établissement, pour en déduire qu'il avait pu créer une présomption de légitimité de la différence de traitement instaurée entre les exposants et les salariés de l'établissement de [Localité 8], sans violer les articles L. 2231-1 et L. 2232-12 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; 4./ ALORS, DE PLUS, QU'en l'absence d'accord collectif signé par l'employeur ou son représentant, une différence de traitement ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d'établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives au regard de l'avantage considéré, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que les salariés du site du CEA de [Localité 8] percevaient une prime de site (arrêt, p. 8 § 8) et énonçait que « la prime de fin d'année ne peut être expliquée par la dangerosité du site » (arrêt, p. 9, § 6), la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes de rappels de primes de fin d'année au prétexte « que le site de [Localité 8] impose à tous ceux qui y travaillent des sujétions particulières en termes de protection, de sûreté et de sécurité, liés à la sensibilité de ce site », sans vérifier ni expliquer concrètement en quoi elles étaient une raison objective et pertinente justifiant le versement de cette prime de fin d'année, c'est-à-dire de l'avantage considéré par rapport à celui résultant de la prime de site, par ailleurs allouée aux salariés de [Localité 8] ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 5./ ALORS, EN OUTRE, QU'une différence de traitement n'est justifiée entre des salariés relevant d'établissements différents que si elle repose sur des raisons objectives au regard de l'avantage considéré, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la prime de trajet et la prime de panier étaient allouées aux salariés affectés au site de [Localité 8], isolé géographiquement, « sans considération de la domiciliation des salariés et peu important que le CEA de [Localité 8] ait mis à la disposition de tous, un, voire deux restaurants collectifs, ainsi que des transports en commun » ; qu'en affirmant que l'octroi d'une prime de trajet et d'une prime de panier étaient objectivement justifiées par l'éloignement géographique du site, ce qui était un motif abstrait, quand il lui appartenait de contrôler concrètement, si, comme en justifiaient les exposants, ces primes étaient accordées à tous les salariés du site, y compris à ceux qui habitaient à proximité et rentraient déjeuner à domicile, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté l'accès ouvert à tous d'une restauration collective sur le site, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 6./ ALORS, ENCORE, QU'une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle repose sur des raisons objectives au regard de l'avantage considéré, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter les exposants de leurs demandes de rappels de primes de trajet, en retenant le seul motif général qu' « il apparait que le CEA de [Localité 8] est un site isolé géographiquement » tout en refusant de prendre en considération « la domiciliation des salariés » et le fait que l'employeur « ait mis à la disposition de tous… des transports en commun », sans vérifier concrètement si les exposants justifiaient que les primes de trajet étaient accordées, y compris aux salariés habitant à proximité, de sorte que l'employeur ne pouvait pertinemment affirmer que cette prime compensait un temps de trajet domicile – travail, supérieur à la normale, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son contrôle in concreto ni caractérisé une raison objective et pertinente de la différence de traitement entre les exposants et les salariés qui, affectés au site de [Localité 8], habitaient à proximité de leur lieu de travail, n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ; 5./ ALORS, ENFIN, QU' un employeur ne peut réserver un avantage particulier à certains salariés que si tous les salariés placés dans une situation identique en bénéficient, que les règles déterminant son attribution soient préalablement définies et contrôlables, et que ces règles objectives soient portées au préalable à la connaissance des salariés ; qu'en l'espèce, les salariés exposants faisaient valoir qu'ils avaient découvert le versement par l'employeur d'une prime de panier à d'autres salariés de l'entreprise que ceux affectés au site de [Localité 8], tel le cas d'une salariée recrutée sur le site de [Localité 9] dont la prime de panier apparaissait sur son bulletin de paie ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes de rappels de primes de panier, aux prétextes que la prime de panier de cette salariée était d'origine contractuelle, que son contrat de travail était à durée déterminée et c…