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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.483

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2010
Numéro d'affaire
09-40.483
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01741

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1991 en qualité d'auxili…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mai 1991 en qualité d'auxiliaire de vie de Mme Y... par l'association ATMPP qui en était la tutrice ; que le 2 juin 1999 Mme X... était désignée tutrice de Mme Y... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge des tutelles ; qu'elle a été déchargée de cette fonction à compter du 30 juin, tout en poursuivant son contrat de travail auprès de Mme Y... laquelle est décédée le 1er janvier 2004 ; Qu'ayant été licenciée le 29 janvier 2004 par la tutrice de M.

Philippe Z... venant au droit de la défunte, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relative à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M.

Z..., qui est préalable : Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X... conservait la qualité de salariée durant la période comprise entre le 2 juin 1999 et le 30 juin 2003 et de condamner en conséquence M.

Z... à verser à Mme X..., les sommes de 1 324,42 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 1 853,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que Mme X..., qui avait été nommée en qualité d'administratrice légale de son employeur pour cette période, était légalement chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien de son employeur et à ce titre d'établir ses propres bulletins de paie, que les fonctions d'administratrice légale ne faisaient pas disparaître le lien de subordination juridique qui la rattachait à son employeur en vertu du contrat de travail précédemment conclu et qu'elle avait continué à exécuter ses obligations résultant de son emploi d'auxiliaire de vie en contrepartie de la perception d'un salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se trouvait, en l'absence de convention contraire, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat judiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme X... : Attendu que la cassation intervenue sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M.

Z... rend ce moyen sans portée ; Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de M.

Z..., réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer le rappel de salaire revenant à la salariée pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 à la somme de 5 370,72 euros et pour condamner M.

Z... à payer à la salarié un rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003 la cour d'appel s'est bornée à fixer le salaire mensuel brut minimum à la somme de 1 390,26 euros en relevant que la rémunération perçue l'était sur une base inférieure à ce minimum tout en constatant que jusqu'au 10 juin 2003 sa rémunération était conforme au niveau 1 de la convention collective applicable ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires et imprécis, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident de M.

Z... : Attendu que les cassations intervenues sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... et sur le premier moyen du pourvoi incident de M.

Z... emportent cassation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt relatives au rappel de congés payés postérieurs au 1er juin 2003 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Odent, avocat aux conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme B..., de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, dus par l'UDAF du Val-de-Marne, en qualité de tuteur de M.

Z..., fils de Mme Y...

AUX MOTIFS QU'en sa qualité d'administrateur légal, Mme B... était chargée de procéder au règlement des dépenses nécessaires à l'entretien d'Elisabeth Y... ; que de telles responsabilités impliquaient l'établissement et le règlement de sa propre paye ; que pendant toute la durée où l'administration des comptes d'Elisabeth Y... a été placée sous sa responsabilité, elle pouvait procéder aux nécessaires rectifications et versements complémentaires si elle ne s'était pas octroyée l'intégralité du salaire auquel elle pouvait prétendre ; qu'elle pouvait de même saisir le juge des tutelles de cette situation ; qu'aucune contestation n'a pourtant été émise par elle lors des différentes redditions de compte ; que les différents bulletins de paye qu'elle a établis pour son propre compte ne font pas apparaître que des acomptes aient pu lui être versés ; qu'aucun reliquat de salaire ne lui est donc dû pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003 ; 1° ALORS QUE les mentions figurant sur un bulletin de paie n'emportant pas présomption irréfragable du paiement effectif de son salaire au salarié et n'ayant qu'une valeur indicative, il incombe à l'employeur de démontrer leur règlement réel ; qu'en se fondant essentiellement sur les mentions des bulletins de paie produits aux débats pour débouter Mme B... de ses demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ; 2° ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les bulletins de salaire ne faisaient pas même ressortir le paiement d'acomptes sur les salaires dus, n'a pas tiré les conséquences légales de cette observation en déboutant cependant Mme B... de sa demande de rappels de tous les salaires impayés au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ; 3° ALORS QUE la renonciation à un droit devant résulter d'une manifestation expresse et non équivoque de la volonté de son titulaire, le salarié qui calcule lui-même son salaire, établit son bulletin de paie et n'émet aucune protestation jusqu'à son licenciement, ne renonce pas pour autant à ses droits à réclamer des salaires dus ; que, pour débouter Mme B... de sa demande de rappels de salaire la cour d'appel a retenu que ses responsabilités de tuteur de Mme Y... impliquaient l'établissement et le règlement de sa propre paye pour en déduire que, si elle n'avait pas été réglée de ses salaires, elle aurait procédé à des versements complémentaires de son propre chef ou saisi les autorités de tutelle d'une contestation ; qu'en se fondant sur ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4).

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'indemnisation d'une salariée, Mme B..., de sa demande de rappels de salaires pour la période du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, dus par l'UDAF du Val-de-Marne, en qualité de tuteur de M.

Z..., fils de Mme Y..., à la seule somme de 5.370,12 € AUX MOTIFS QUE l'appelante ne disposait plus de l'administration des biens d'Elisabeth Y... qui avait été confiée par ordonnance du juge des tutelles à l'association ATFPO ; que compte tenu de son niveau de qualification et son ancienneté, elle devait percevoir un salaire mensuel brut minimum de 1.390,26 euros ; que la rémunération brute qu'elle a reçue a été calculée sur une base inférieure à ce minimum comme le démontrent les bulletins de paye établis par l'association pour cette période ; qu'en outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve des règlements effectués ; qu'il s'ensuit que l'association est redevable d'un reliquat de 5.370,12 euros ; ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se prononçant par voie d'affirmation sans aucune précision quant aux bases de calcul retenues par l'employeur, compte tenu du caractère uniquement indicatif des mentions figurant sur les bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision de limiter à la somme de 5.370,12 € la demande de rappel de salaires de Mme B... pour la période du 1er juillet au 30 décembre 2003, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour M.