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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-20.711

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/10/2009
Numéro d'affaire
08-20.711
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02093

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Star café du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Star café du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M.

X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 septembre 2008), que la société Star café, venant aux droits de M.

Y... qui exploitait un fonds de commerce sous l'enseigne "Hervé photo", a fait assigner devant le tribunal de commerce M.

Z... et M.

X... avec lesquels M.

Y... avait été en relations contractuelles en 2001, 2002, et 2003, pour faire juger qu'ils avaient commis des actes de concurrence déloyale et demander leur condamnation à lui payer des sommes à titre de dommages intérêts ; que, sur contredit, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit des juridictions prud'homales et avait désigné le conseil de prud'hommes de Trouville pour en connaître ; Attendu que la société Star café fait grief à l'arrêt d'avoir dit le tribunal de commerce de Honfleur incompétent et désigné le conseil de prud'hommes de Trouville pour connaître du litige opposant M.

Z... à la société Star café après avoir estimé que les parties avaient entendu régir leurs relations par un contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un contrat de travail ayant lié M.

Z... et M.

Y..., à relever que les conventions conclues entre les parties en 2001, 2002 et 2003 faisaient référence aux dispositions du code du travail et à la convention collective applicable à l'entrepris, comportaient une période d'essai et stipulaient que M.

Z... travaillera avec le matériel mis à sa disposition par M.

Y..., de sorte qu'elle s'est limitée à une analyse des mentions de ces contrats, sans rechercher si M.

Z... exerçait effectivement son activité dans un lien de subordination à l'égard de M.

Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121 1, alinéa 1, devenu L. 1221 1 du code du travail ; 2°/ que l'aveu judiciaire ne fait pleine foi que dans la mesure où il porte sur un point de fait ; qu'en opposant à la société Star café un aveu tiré de l'assignation du 14 septembre 2005 et du contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et d'une pièce communiquée le 4 novembre 2005, que les contrats ayant lié M.

Z... à M.

Y... devaient être qualifiés de contrat de travail, la cour d'appel qui a retenu à son encontre un aveu sur un point de droit, a violé l'article 1356 du code civil ; 3°/ que l'aveu ne peut émaner que de celui à qui on l'oppose ou son fondé de pouvoir ; qu'en opposant à la société Star café un aveu tiré de l'assignation du 14 septembre 2005 et du contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et d'une pièce communiquée le 4 novembre 2005, cependant que ces documents avaient été établis au nom de la société Studio Hervé photo, personne distincte de la société Star café, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 4°/ que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en opposant à la société Star café un aveu tiré de l'assignation du 14 septembre 2005 et du contenu des conclusions prises pour l'audience du 3 février 2006 et d'une pièce communiquée le 4 novembre 2005, cependant qu'il résulte des termes du jugement entrepris que la présente instance l'opposant à M.

Z... a été introduite par acte du 10 juillet 2006, de sorte que les déclarations opposées à la société Star café avaient été faites au cours d'une précédente instance, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ; 5°/ à titre subsidiaire, qu'en affirmant que les contrats conclus entre les parties en 2001, 2002 et 2003, faisaient référence aux dispositions du code du travail et à la convention collective applicable, comportaient une période d'essai et stipulaient que M.