Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.469

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.469

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Beaux Sites Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par le Président du conseil d'administration,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Melaze X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Les Beaux Sites Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., employée de la société Les Beaux Sites Normandie, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de la prime de fin d'année 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juillet 1996) de l'avoir condamné à payer ladite prime alors, selon le moyen que lorsqu'un tel avantage ne puise pas sa source dans une convention collective, dans un contrat de travail ou dans un engagement unilatéral de l'employeur, le paiement d'une prime n'est obligatoire pour l'employeur que lorsque son versement résulte d'un usage présentant les caractères de constance, généralité et fixité ; qu'en l'espèce, la prime, versée régulièrement et à une certaine catégorie professionnelle de salariés de la société, revêtait les caractères de constance et de généralité ; en revanche, l'absence de référence à un critère précis d'attribution prédéfini ou à un mode de calcul prédéterminé ne permettait pas d'établir le caractère de fixité de la prime ; que dès lors, en retenant le caractère obligatoire de la prime sans relever ni l'existence d'un tel critère, ni l'application d'un tel mode de calcul, et en constatant la variabilité des montants de la prime pendant une période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, dont l'arrêt constate que le versement de la prime litigieuse revêtait les caractères de constance et de généralité, a relevé que le montant de cette prime était fixe depuis plusieurs années ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'un usage rendant obligatoire le paiement de cette prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Beaux Sites Normandie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

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Non publiéRejetContrat de travailAccord collectif / convention collective

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61372328cd580146774062b7

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