Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-43.714

Arrêt du 28 octobre 1998Pourvoi n° 96-43.714

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X., licenciée par la société Hyperallye pour refus d'une modification d'horaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle imputait un détournement de pouvoir à l'employeur.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption des motifs des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Hyperallye, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hyperallye, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., licenciée par la société Hyperallye pour refus d'une modification d'horaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions par lesquelles elle imputait un détournement de pouvoir à l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et par adoption des motifs des premiers juges, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372324cd58014677405f5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372324cd58014677405f5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.