Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.858

Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.858

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, M. F. était conducteur offset au service de la société Imprimerie Jean Mussot depuis 1979; que sa machine devenue obsolète a été remplacée par une autre machine à laquelle a été affecté M. A. jusqu'alors conducteur offset sur une troisième machine, à la conduite de laquelle il a été remplacé par un salarié nouvellement recruté; que M. F. ayant refusé la nouvelle affectation de surveillant de marge, l'employeur a procédé à son licenciement le 17 février 1988.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas observé l'ordre des licenciements et qu'en conséquence celui de M. F. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il avait méconnu l'article 328 de la convention collective applicable, selon laquelle: "en cas de baisse du travail. les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés par catégories et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Jean Mussot, dont le siège social est ... (20ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit :

1°/ de M. Jory F..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation.

EN PRESENCE :

de l'ASSEDIC de la Seine-Saint-Denis, sise ... à Pantin (Seine-Saint-Denis),

LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme B..., Mme Y..., M. X..., Mlle E..., MM. C..., Z... D... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Imprimerie Jean Mossot, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. F..., les conclusions de M. Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 328 de la convention collective de travail des imprimeries de labeur et des industries graphiques ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. F... était conducteur offset au service de la société Imprimerie Jean Mussot depuis 1979 ; que sa machine devenue obsolète a été remplacée par une autre machine à laquelle a été affecté M. A... jusqu'alors conducteur offset sur une troisième machine, à la conduite de laquelle il a été remplacé par un salarié nouvellement recruté ; que M. F... ayant refusé la nouvelle affectation de surveillant de marge, l'employeur a procédé à son licenciement le 17 février 1988 ; Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas observé l'ordre des licenciements et qu'en conséquence celui de M. F... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré qu'il avait méconnu l'article 328 de la convention collective

applicable, selon laquelle :

"en cas de baisse du travail... les licenciements qui devraient cependant être effectués seront déterminés par catégories et échelons professionnels, en tenant compte de l'ancienneté et de la valeur

professionnelle, la valeur professionnelle n'intervenant que si la différence d'ancienneté est au plus égale à deux années" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la suppression du poste de M. F...

était liée à la réorganisation de l'entreprise et non à une baisse de travail provoquée par des raisons conjoncturelles, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. F..., envers la société Imprimerie Jean Mussot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6be6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6be6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.