Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-21.047

Arrêt du 28 novembre 1996Pourvoi n° 94-21.047

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Eridania Beghin Say pour la période du 1er novembre 1986 au 31 décembre 1988 et pour l'année 1989 les versements faits par cette société à deux compagnies d'assurance avec lesquelles elle avait conclu des contrats visant à procurer à ses cadres, pour l'un des contrats, ou à certains d'entre eux, pour l'autre, un complément de retraite permettant de porter celle-ci à une fraction déterminée du salaire; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1994) a confirmé ce redressement.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Eridania Béghin-Say, société anonyme, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lille, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE de :la Direction régionale de l'action sanitaire et sociale, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Eridania Béghin-Say, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Eridania Beghin Say pour la période du 1er novembre 1986 au 31 décembre 1988 et pour l'année 1989 les versements faits par cette société à deux compagnies d'assurance avec lesquelles elle avait conclu des contrats visant à procurer à ses cadres, pour l'un des contrats, ou à certains d'entre eux, pour l'autre, un complément de retraite permettant de porter celle-ci à une fraction déterminée du salaire ;

que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1994) a confirmé ce redressement;

Attendu que la société Eridania Beghin Say fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations, que les sommes versées ou les avantages servis par l'employeur en contrepartie ou à l'occasion du travail et en exécution d'une obligation dérivant du contrat de travail; qu'ainsi que le faisait valoir la société, tel n'est pas le cas des provisions sans affectation individuelle constituées par l'employeur auprès de compagnies d'assurance en vue du versement d'un complément de retraite aux anciens salariés, dès lors que, jusqu'à son versement effectif, sa perception éventuelle et conditionnelle n'est l'objet d'aucun droit acquis individuel ou collectif, l'employeur n'ayant stipulé que pour son compte avec la faculté discrétionnaire d'interrompre la constitution des provisions par la résiliation unilatérale de contrats auxquels ne sont pas parties les salariés ;

qu'en ne s'expliquant pas à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que les contrats ont pour objet de procurer aux cadres remplissant certaines conditions d'ancienneté dans l'entreprise une retraite supplémentaire, et que même si les versements sont effectués par la société de façon globale, ils sont calculés à partir de critères individuels, tels que l'âge et la rémunération des salariés concernés; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a décidé à bon droit, peu important que la société Eridania Beghin Say ait la faculté de mettre fin unilatéralement aux contrats et que les salariés bénéficiaires n'y soient pas parties, que les versements de l'employeur constituaient des avantages consentis aux salariés concernés à l'occasion du travail, et que ces contributions au financement de prestations complémentaires de retraite devaient dès lors être soumises à cotisations de sécurité sociale dans les limites fixées par l'article D. 242-1 du Code de la sécurité sociale; que le moyen ne peut être accueilli;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eridania Beghin-Say aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722c3cd580146774012da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd580146774012da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.