Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.073
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.073
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 ju…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Bernard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Sika étanchéité flexible, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.
Texier, conseiller, Mme Maunand, M.
Soury, conseillers référendaires, M.
Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M.
Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X..., entré le 2 mai 1991 au service de la société Sika Etanchéité flexible, devenue Sika Trokal, en qualité de délégué commercial régional, a été licencié le 28 décembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 13 mai 1996 d'une demande tendant au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 7 juillet 1998), de le débouter de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 16 de la Convention collective nationale des industries chimiques prévoit que l'employeur, qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non concurrence, peut avec l'accord de l'intéressé libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le salarié de la clause d'interdiction ; que ces dispositions, qui donnent à l'employeur la faculté de se décharger du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie de l'interdiction de concurrence en libérant le salarié de l'obligation, ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de renoncer partiellement à l'application de la clause ; qu'en statuant différemment, la cour d'appel a violé les dispositions claires et précises de la Convention collective, par voie de conséquence celles de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision alors d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et, ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et que d'autre part, l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence se trouve acquise, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans les conditions prévues par la Convention collective ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'employeur n'a pas renoncé partiellement à l'application de la clause de non concurrence comme le soutient le moyen mais en a libéré le salarié lors du licenciement avec versement de l'indemnité compensatrice mensuelle pendant trois mois à partir de l'expiration du préavis, conformément à l'article 16 de la Convention collective nationale des industries chimiques ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'était pas tenu, selon la disposition précitée, de recueillir l'accord écrit du salarié ; que ce dernier n'avait pas contesté la levée de la clause et qu'il n'avait réclamé que le versement de l'indemnité compensatrice mensuelle pendant trois mois, lors de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte ; qu'elle a pu en déduire que c'était, en accord avec le salarié, que l'employeur l'avait libéré de la clause de non concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen, que l'article 14-1 de la Convention collective nationale des industries chimiques, prévoit que la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédent le préavis de congédiement ; que c'est donc à tort que la cour d'appel a pris en considération la moyenne des douze derniers mois de salaire pour calculer la base de l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le 13ème mois perçu en décembre ne correspondait pas au salaire gagné ce même mois, a calculé à juste titre l'indemnité de licenciement à partir de la moyenne des 12 dernières rémunérations perçues, conformément à l'article 14-3 de la Convention collective nationale des industries chimiques, ingénieurs et cadres selon lequel la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédent le préavis de congédiement et ne saurait être inférieure à la moyenne des 12 mois précédents ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.