Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.829

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-40.829

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par M. Y..., expert-comptable, en qualité d'expert-comptable stagiaire à compter du 1er février 1989 ; qu'à compter d'août 1989, il occupait un emploi d'assistant, au coefficient 280, niveau 3, échelon 2" de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 juin 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1998) d'avoir reconnu à M. X... la qualification de cadre et de lui avoir accordé un rappel de salaire à ce titre en violation de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que sa formation, son expérience professionnelle et le degré d'autonomie dont il disposait correspondaient au niveau de classification de la convention collective revendiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs, ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137239dcd5801467740c11f

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