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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-16.560

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-16.560
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00489

Résumé

En l'absence de toute disposition légale particulière au titre I « Journalistes professionnels » en excluant l'application, les dispositions des articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail leur sont applicables, y compris lorsqu'ils sont rémunérés à la pige. Il en résulte qu'un journaliste rémunéré à la pige ne peut cumuler un mandat de membre élu au comité social et économique d'une entreprise et un mandat de représentant syndical au comité social et économique d'une autre entreprise

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Cassation sans renvoi M.

FLORES, président Arrêt n° 489 FS-B Pourvoi n° W 24-16.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 1°/ La société du Figaro, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Figaro management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-16.560 contre le jugement rendu le 7 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], 2°/ au Syndicat national des journalistes, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés du Figaro, et Figaro management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] et du Syndicat national des journalistes, et l'avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de doyenne, Mme Sommé, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024), en vue des élections au sein de l'unité économique et sociale Le Figaro composée des sociétés du Figaro et Figaro management (l'UES Le Figaro), un protocole d'accord préélectoral a été signé, le 26 décembre 2023, par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale Le Figaro, dont le Syndicat national des journalistes (le syndicat). 2.

A l'issue du premier tour des élections de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) de l'UES Le Figaro, le syndicat, par lettre du 1er février 2024, a informé les sociétés composant cette UES de la désignation de M. [V], journaliste professionnel rémunéré à la pige, en qualité de représentant syndical au CSE. 3.

Faisant valoir que ce salarié était d'ores et déjà élu au sein du comité social et économique de l'unité économique et sociale L'Express, les sociétés composant l'unité économique et sociale Le Figaro ont saisi le tribunal judiciaire, le 15 février 2024, aux fins d'annulation de cette désignation.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Les sociétés composant l'UES Le Figaro font grief au jugement de rejeter leur demande d'annuler la désignation du salarié comme représentant syndical au CSE de l'UES Le Figaro par le syndicat, alors « que selon l'article L. 2314-19 du code du travail ''Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises.

Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature'' ; qu'il en résulte que tous les salariés travaillant simultanément dans plusieurs entreprises doivent choisir celle dans laquelle ils font acte de candidature ; que le journaliste pigiste qui travaille pour différents employeurs doit respecter cette règle ; qu'en décidant au contraire que M. [V], pigiste au Figaro et à L'Express n'était pas soumis à cette obligation, le tribunal a violé par refus d'application le texte précité. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-19 du code du travail : 5.

Selon le premier de ces textes que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique qui assiste aux séances avec voie consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. 6.