Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-42.689
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/05/2008
- Numéro d'affaire
- 07-42.689
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01036
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 du code du travail, en…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-2, alinéa 1er, et R. 516-6 du code du travail, ensemble l'article 444 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., employé par la société Spie Trendel, aux droits de laquelle se trouve la société Amec Spie Est, a été licencié pour faute grave ; qu'après réouverture des débats devant la cour d'appel, il a saisi celle ci de demandes nouvelles en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour déclarer ces demandes irrecevables, la cour d'appel a retenu que les débats entre les parties n'avaient été réouverts que sur les points expressément réservés, portant sur un rappel de salaire et que le salarié ne pouvait, à l'occasion de cette réouverture des débats, soumettre à la cour des demandes nouvelles ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les demandes nouvelles qui, dérivant du même contrat de travail, étaient recevables en cause d'appel jusqu'à la clôture définitive des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Amec Spie Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amec Spie Est à payer à M.
X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.