Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2017, 16-12.565
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Égalité de traitement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.565
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01155
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrê…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1155 F-D Pourvoi n° P 16-12.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Joël Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Corse, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de la Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 décembre 2015), que M.
Y... a été engagé au mois d'octobre 1973 par l'URSSAF d'Ile-et-Vilaine en qualité d'agent spécialisé ; qu'en définitive, il a occupé le poste d'agent de contrôle des employeurs, devenu, depuis la réforme de la classification de 1992, inspecteur du recouvrement ; que le 2 novembre 1999, il a été muté au sein de l'URSSAF de la Corse en qualité d'inspecteur du recouvrement, niveau 6 ; que depuis le 1er juillet 2002, il est classé au niveau 7 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement liée au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ainsi qu'à maintenir l'échelon attaché à la réussite au concours des cadres pour l'avenir, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au regard du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il résultait de l'application combinée des articles 32 et 33 de la convention collective dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992 et de plusieurs arrêts de la Cour de cassation que M.
Y... n'avait pas droit au maintien des échelons conventionnels attribués du fait de l'obtention du diplôme du Cours des cadres lors de sa promotion ultérieure ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en vertu du principe d'égalité de traitement les salariés promus, comme M.
Y..., inspecteurs du recouvrement avant l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 ne devaient pas être traités de la même manière que ceux promus après cette date qui avaient, quant à eux, droit, en application de ce protocole, au maintien des échelons attribués lors de l'obtention du diplôme du Cours des cadres même en cas de promotion ultérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'au regard du respect du principe d'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'ainsi, le principe d'égalité de traitement commande d'appliquer indifféremment aux salariés promus inspecteurs du recouvrement avant ou après l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992, les articles 32 et 33 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction issue du protocole du 14 mai 1992 ; qu'en se fondant pourtant, pour débouter le salarié, sur les articles 32 et 33 dans leur version antérieure au protocole du 14 mai 1992, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ; Mais attendu qu'ayant relevé que les règles d'avancement du salarié étaient régies par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction du 8 février 1957 et retenu à bon droit qu'elles ne présentaient aucun caractère rétroactif, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'en application de l'article 33 de la convention collective, la promotion du salarié dans une catégorie ou un emploi supérieur avait entraîné la perte du bénéfice de l'avancement de choix de l'article 32 de la même convention, de sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et au maintien de l'échelon pour l'avenir ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des indemnités de repas et de découcher alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement entre des salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et placés dans la même situation au regard de l'avantage litigieux, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en l'espèce, pour refuser à l'inspecteur du recouvrement le calcul de ses frais professionnels sur la base du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs-conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, la cour d'appel a jugé que se trouve être pertinente la différence de défraiement entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais plus importants ; qu'en se bornant à dire que les agents de direction avaient des frais de représentation plus importants que les inspecteurs du recouvrement sans examiner ce qu'il en était pour les autres salariés concernés par l'accord du 26 juin 1990, à savoir les agents comptables, les ingénieurs-conseils et les médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements qui percevaient de fait également des indemnités plus favorables que les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2°/ que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, à supposer même que les inspecteurs du recouvrement appartiennent à une catégorie professionnelle distincte de celle des agents de direction, des agents comptables, des ingénieurs-conseils et des médecins, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la différence de traitement subie par les inspecteurs du recouvrement par rapport aux agents comptables, aux ingénieurs-conseils et aux médecins n'étaient pas étrangères à toute considération de nature professionnelle, a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; Mais attendu, que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Et attendu, que la cour d'appel, qui a retenu que la différence de défraiement instaurée par accords collectifs entre un inspecteur du recouvrement et les organes de direction d'une URSSAF dont les fonctions de représentation entraînent des frais de représentation plus importants était pertinente, ce dont il résultait qu'elle n'était pas étrangère à toute considération professionnelle a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet des quatre premiers moyens, rend sans portée les cinquième et sixième moyens pris d'une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui verser, pour la période d'octobre 2008 à décembre 2014, la somme de 9.620,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à l'égalité de traitement lié au non-respect des dispositions de l'article 33 de la convention collective, outre la somme de 962,07 euros au titre des congés payés y afférents, que l'URSSAF de la Corse soit condamnée à lui payer l'avantage conventionnel issu du maintien des dispositions de l'article 33 à compter de janvier 2015 et qu'il soit jugé que cet avantage ne pourra être pris en compte par l'URSSAF dans l'appréciation de la plage d'évolution salariale du salarié et devra être maintenu en cas de promotion ; AUX MOTIFS QUE M.
Y... déclare n'avoir pas bénéficié à la suite de sa promotion en qualité d'inspecteur du recouvrement d'une correcte application des dispositions de l'article 32 de la convention collective dans sa rédaction alors applicable puisqu'il n'a pas obtenu l'échelon de choix prévu par le texte ; que les règles applicables en la matière d'avancement des salariés sont fixées par les articles 29 à 37 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale en date du 8 février 1957, dans sa version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992 applicable au 1er janvier 1993 dont il n'est pas précisé qu'il ait un effet rétroactif ; que l'article 29 de ladite convention collective est relatif à l'avancement dans chaque catégorie d'emploi, fondé sur l'avancement à l'ancienneté et l'avancement au choix ; que l'article 30 porte sur le calcul de l'ancienneté ; que l'article 31 est relatif à l'attribution des échelons au choix ; que l'article 32 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du Cours des cadres de l'Ecole Nationale organisé par la FNQSS et MNCAE obtiennent un échelon de choix de 4% à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions précitées de l'article 34 ci-après les a…