Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.600

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-48.600

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour écarter la qualité de salarié, l'arrêt attaqué retient que, si M. X. justifie d'un contrat de travail écrit intervenu entre lui et la société Croque et snack, force est de constater qu'à compter du 1er avril 1997, il n'a pas été réglé de son salaire et n'est en aucune façon intervenu auprès du gérant pour en obtenir le règlement, et que ce n'est qu'après la mise en redressement qu'il a introduit son action.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article 1315 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 8 août 1995 par la société BSA en qualité de responsable administratif, a vu son contrat de travail être transféré, lors de la liquidation de cette société, à la société repreneuse Croque et snack ; que cette dernière société s'est trouvée ultérieurement en cessation de paiement, et a été à son tour liquidée, après avoir vu son activité être maintenue temporairement ; que M. X..., qui avait perçu des salaires durant la période de maintien en activité, a réclamé au mandataire judiciaire et à l'AGS, le paiement de salaires antérieurs à la cessation des paiements ; que ces derniers ont refusé, en contestant la qualité de salarié, invoquant, d'une part, une absence de lien de subordination, et soutenant, d'autre part, que le fait de ne pas réclamer ces sommes avant la déclaration de cessation de paiement, était un acte de gestion du capital social ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour écarter la qualité de salarié, l'arrêt attaqué retient que, si M. X... justifie d'un contrat de travail écrit intervenu entre lui et la société Croque et snack, force est de constater qu'à compter du 1er avril 1997, il n'a pas été réglé de son salaire et n'est en aucune façon intervenu auprès du gérant pour en obtenir le règlement, et que ce n'est qu'après la mise en redressement qu'il a introduit son action ;

Attendu, cependant, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en imposant au salarié titulaire d'un contrat de travail apparent de justifier de sa réalité, et sans relever que les parties qui invoquaient le caractère fictif de ce contrat, en apportaient la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613724bbcd58014677417e36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bbcd58014677417e36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.