Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.199

Arrêt du 28 juin 2005Pourvoi n° 03-45.199

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X. avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 février 2003), qu'engagé, le 26 janvier 1993, par la société Codève Industries, en qualité de VRP, M. X... a été licencié le 30 novembre 2000 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen matériel du contrat de travail établit que M. X... a été embauché en qualité de VRP à temps partiel et qu'aucune durée de travail hebdomadaire ou mensuelle n'y figure ; que la cour d'appel aurait dû constater que cette précision ne figure pas dans le contrat de travail et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu; qu'à défaut de mention de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle dans le contrat de travail à temps partiel, le VRP est présumé travailler à temps complet et peut soit prétendre à l'application d'un revenu minimum d'ordre public qui ne peut être inférieur au SMIC-les bulletins de salaire portant de plus un horaire de 169 heures-, soit prétendre au bénéfice de la rémunération minimum prévue par l'accord VRP du 3 octobre 1975 car l'activité de M. X... a été celle d'un VRP mono-carte ;

Mais attendu, d'une part, que selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été engagé en qualité de VRP multicartes, en a exactement déduit que ce salarié ne pouvait prétendre bénéficier de cette garantie ;

Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses écritures qu'il était soumis à un horaire déterminé, la cour d'appel a écarté à bon droit l'application du SMIC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372463cd580146774151ae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372463cd580146774151ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.