Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.525

Arrêt du 28 juin 2000Pourvoi n° 98-42.525

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 15 mai 1991 par l'association Ecole de journalisme de Toulouse en qualité de directeur des études; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que son contrat de travail avait été modifié par la note de service du 8 décembre 1993 où il n'apparaissait plus qu'en qualité de directeur des relations extérieures chargé du développement et des entreprises.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X., engagé en qualité de directeur des études à raison de ses compétences de journaliste, confirmé dans celles-ci le 29 juillet 1993, en avait été privé par la note de service du 8 décembre 1993 dont le caractère définitif n'avait pas été contesté devant elle, a pu en déduire que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail et que la rupture de celui-ci lui était imputable; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Ecole de journalisme de Toulouse, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moven unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 15 mai 1991 par l'association Ecole de journalisme de Toulouse en qualité de directeur des études ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse estimant que son contrat de travail avait été modifié par la note de service du 8 décembre 1993 où il n'apparaissait plus qu'en qualité de directeur des relations extérieures chargé du développement et des entreprises ;

Attendu que l'association Ecole du journalisme de Toulouse fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (cour d'appel de Toulouse, 27 février 1998) de lui avoir imputé la rupture du contrat de travail et d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que 1 ) elle n'a pas recherché si le salarié avait été empêché d'exercer ses fonctions et si la note de service avait un caractère de projet ou était définitive et que 2 ) elle n'a pas précisé en quoi la note de service remettait en cause les fonctions initiales de M. X... dans l'école ; que, ce faisant, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. X..., engagé en qualité de directeur des études à raison de ses compétences de journaliste, confirmé dans celles-ci le 29 juillet 1993, en avait été privé par la note de service du 8 décembre 1993 dont le caractère définitif n'avait pas été contesté devant elle, a pu en déduire que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail et que la rupture de celui-ci lui était imputable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ecole de journalisme de Toulouse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Ecole de journalisme de Toulouse à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372385cd5801467740ae1c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372385cd5801467740ae1c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.