Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.309

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 88-43.309

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC OISE et SOMME, dont le siège est à Amiens (Somme), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1°/ Monsieur Raymond X..., demeurant à Gerzat (Puy-de-Dôme), rue de l'Etincelle, Le Champ d'Auche,

2°/ Madame Geneviève Z..., administrateur judiciaire de la société SOCODIF, demeurant à Clermont (Oise), ...,

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 39 de la l oi du 13 juillet 1967 ; Attendu que par jugement du conseil de prud'hommes en date du 5 octobre 1981, la société Socodif a été condamnée à payer à M. X..., qu'elle avait licencié, diverses indemnités ; que le 5 mai 1983, cette société a été mise en liquidation des biens ; Attendu qu'à la suite d'une tierce-opposition formée par l'ASSEDIC, l'arrêt attaqué a décidé que les sommes allouées à M. X... étaient productives d'intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 1981 ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du jugement de liquidation des biens qui avait arrêté à l'égard de la masse le cours des intérêts desdites sommes, qui constituaient des créances dans la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi et par voie de retranchement, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement des intérêts à partir du 5 mai 1983, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

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Identifiant source
613720f8cd580146773efe3f

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