Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.448

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-13.448

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien).
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était suspendu à la date des faits, en a déduit à bon droit que le déplacement de l'intéressée n'ayant pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, l'accident survenu à cette occasion, ne pouvait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Friga Bohn, se trouvant en congé de maternité depuis le 1er juin 1982, a été victime d'un accident de la circulation le 4 octobre suivant sur le trajet de son entreprise à son domicile qu'elle regagnait après avoir répondu à la convocation de son employeur, visant à l'entretenir des modalités de son retour prévu pour le 6 octobre ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors que la convocation de son employeur intervenue à une date à laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de son congé légal de maternité, visait à définir les modalités de sa reprise d'activité à l'expiration de ce congé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était suspendu à la date des faits, en a déduit à bon droit que le déplacement de l'intéressée n'ayant pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, l'accident survenu à cette occasion, ne pouvait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1469ba5988459c517a8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.