Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.448

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-13.448

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'accident dont a été victime une salariée se trouvant en congé de maternité, sur le trajet de son entreprise à son domicile qu'elle regagnait après avoir répondu à la convocation de son employeur, visant à l'entretenir des modalités de son retour, est survenu au cours de la suspension du contrat de travail et n'a donc pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, en sorte qu'elle ne pouvait être indemnisée au titre de la législation sur le risque professionnel.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société Friga Bohn, se trouvant en congé de maternité depuis le 1er juin 1982, a été victime d'un accident de la circulation le 4 octobre suivant sur le trajet de son entreprise à son domicile qu'elle regagnait après avoir répondu à la convocation de son employeur, visant à l'entretenir des modalités de son retour prévu pour le 6 octobre ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors que la convocation de son employeur intervenue à une date à laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de son congé légal de maternité, visait à définir les modalités de sa reprise d'activité à l'expiration de ce congé ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était suspendu à la date des faits, en a déduit à bon droit que le déplacement de l'intéressée n'ayant pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, l'accident survenu à cette occasion, ne pouvait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079b1469ba5988459c517a8

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