Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-13.448
Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 87-13.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien).
- Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était suspendu à la date des faits, en a déduit à bon droit que le déplacement de l'intéressée n'ayant pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, l'accident survenu à cette occasion, ne pouvait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Friga Bohn, se trouvant en congé de maternité depuis le 1er juin 1982, a été victime d'un accident de la circulation le 4 octobre suivant sur le trajet de son entreprise à son domicile qu'elle regagnait après avoir répondu à la convocation de son employeur, visant à l'entretenir des modalités de son retour prévu pour le 6 octobre ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1986) d'avoir dit qu'il ne s'agissait pas d'un accident de trajet et d'avoir ainsi violé l'article L. 415-1 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors que la convocation de son employeur intervenue à une date à laquelle son contrat de travail se trouvait suspendu en raison de son congé légal de maternité, visait à définir les modalités de sa reprise d'activité à l'expiration de ce congé ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail était suspendu à la date des faits, en a déduit à bon droit que le déplacement de l'intéressée n'ayant pas pour cause un travail qui allait avoir lieu ou venait de s'accomplir, l'accident survenu à cette occasion, ne pouvait être indemnisé au titre de la législation sur le risque professionnel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1469ba5988459c517a8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1469ba5988459c517a8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.
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