Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.749

Arrêt du 28 juin 1989Pourvoi n° 85-44.749

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1979), qu'engagé en 1939 en qualité de médecin par la société Minière A6, M. Z., pensant atteindre le 28 novembre 1976 l'âge légal (65 ans) de la retraite, a sollicité de son employeur une prolongation d'activité de quelques mois; que satisfaction ne lui ayant pas été donnée, il a cessé, le 1er décembre 1976, son activité professionnelle après accomplissement des formalités prévues.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge Z..., demeurant au Touquet (Pas-de-Calais), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1979, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société de SECOURS MINIERE A6, dont le siège est à Auchel (Pas-de-Calais), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Fortunet et Matteï-Dawance, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de la société de Secours Minière A6, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1979), qu'engagé en 1939 en qualité de médecin par la société Minière A6, M. Z..., pensant atteindre le 28 novembre 1976 l'âge légal (65 ans) de la retraite, a sollicité de son employeur une prolongation d'activité de quelques mois ; que satisfaction ne lui ayant pas été donnée, il a cessé, le 1er décembre 1976, son activité professionnelle après accomplissement des formalités prévues ; Qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé qu'il avait ainsi volontairement pris sa retraite et de l'avoir, en conséquence, débouté de son action en paiement d'indemnités de préavis de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait dû rechercher ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions du Docteur Z..., si la société de Secours Minière n'avait pas tenu volontairement ce praticien "dans l'ignorance de la situation, notamment qu'il n'existait pas d'âge légal pour la retraite", et qu'en omettant de procéder à cette recherche, et de répondre au moyen du salarié qui tendait à faire supporter par la société de Secours Minière la responsabilité au moins partielle de la cessation des fonctions du Docteur Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Mais attendu que, la cour d'appel qui, en l'état des éléments de la cause, a retenu que le salarié avait sollicité, sans y être contraint, son admission à la retraite a pu décider qu'il était responsable de la cessation de ses fonctions ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613720facd580146773eff70

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720facd580146773eff70.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.