Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.903

Arrêt du 28 janvier 1998Pourvoi n° 95-42.903

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 25 novembre 1997 par la SCP Vier et Barthélémy, au nom de la société Sodibag Centre Leclerc, dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 3649 rendu le 21 octobre 1997 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, sur le pourvoi n° W 95-42.903, dans l'affaire l'opposant à Mlle Sandrine X..., demeurant ..., et actuellement Les Bernadie, 82710 Bressols, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sodibag, de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'une erreur matérielle, il n'a pas été indiqué dans l'arrêt susvisé, en page 2, paragraphe 6, que le conseil de prud'hommes avait condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur, conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le dispositif devra être également rectifié, en ce qu'il a dit que la cassation du jugement rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban, n'était que partielle ;

que la rectification de l'arrêt entraîne en effet la cassation totale du jugement ;

PAR CES MOTIFS :

ORDONNE la rectification de l'arrêt n° 3649 du 21 octobre 1997 en ce qui suit :

1°) le 6e paragraphe de la page 2 doit être complété après la phrase "Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné la société Sodibag à payer à Mlle X... une somme à titre..." par la mention suivante : "de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ..."

2°) le premier paragraphe du dispositif doit être rédigé comme il suit : "CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse" ;

3°) au troisième paragraphe du dispositif, le mot "partiellement" doit être supprimé ;

4°) à la première page, en tête de l'arrêt, les mots "cassation partielle" doivent être remplacés par "cassation" ;

DIT que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montauban, en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 3649 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit ;

Où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372306cd58014677404758

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