Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 03-47.787
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/02/2006
- Numéro d'affaire
- 03-47.787
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), Mme X... qu…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), Mme X... qui était employée par la société Les associations mutuelles Le conservateur en qualité d'assistante de direction commerciale, a été mise à la retraite à compter le 11 décembre 2000 à l'âge de 63 ans ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour rupture abusive ainsi que de l'avoir condamnée à restituer à la société Les associations mutuelles Le conservateur les sommes qu'elle avait reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 20 du règlement du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances sur lequel s'est fondé la cour d'appel, dispose : "1 Le personnel masculin a la faculté de demander la liquidation de sa retraite au cours de cinq années précédant l'âge de la retraite normale.
Pour le personnel féminin, la faculté d'anticipation est portée à dix ans" ; que la faculté d'anticipation est réservée à la seule initiative du salarié ; qu'en affirmant que Mme X..., âgée de 63 ans au moment de sa mise à la retraite, se situait dans la période d'anticipation de la retraite prévue par la convention de retraite et de prévoyance pour retenir la validité de sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 20 du texte susvisé, ensemble la convention collective de retraite et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962 ; 2 / que l'âge normal de la retraite des salariés des sociétés d'assurances est fixé à soixante cinq ans en application de l'article 93 b) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, et de l'article 3 de l'annexe II de l'accord du 2 février 1995, le protocole d'accord du 28 décembre 1995 portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996 ; que par ailleurs l'article 93 b) susvisé envisage une mise à la retraite par l'employeur à l'âge normal de la retraite ou en période d'anticipation ; que l'article 4 du 28 décembre 1995 portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compte du 1er janvier 1996 et relatif à la retraite anticipée prévoit que "le bénéficiaire a la faculté de demander la mise en service de sa retraite par anticipation à partir de l'âge de soixante ans" ; que le bénéfice pour un cadre d'une retraite complémentaire au taux maximum ne peut intervenir avant l'âge de soixante cinq ans ; qu'en l'état du concours de dispositions conventionnelles relatives à la mise en oeuvre d'une retraite anticipée, seules les plus favorables au salarié doivent être appliquées ; que le fait de laisser la seule initiative d'une mise en retraite anticipée au salarié cadre lui est plus favorable ; que la cour d'appel qui n'a pas, en l'état du concours de dispositions conventionnelles qui avaient le même objet, recherché parmi les dispositions applicables, lesquelles étaient les plus favorables à la salariée cadre, a privé sa décision de base légale au regard des articles 93 b) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, 3 et 4 du protocole d'accord du 28 décembre 1995 portant règlement applicable au service des prestations de retraite à compter du 1er janvier 1996, ensemble l'article L. 132-4 du Code du travail ; 3 / que la mise à la retraite suppose notamment que le salarié puisse bénéficier d'une retraite à taux plein ; que la clause conventionnelle qui rend possible une mise à la retraite par anticipation même dans l'hypothèse où le salarié ne saurait bénéficier d'une retraite à taux plein est entachée d'une nullité absolue ; que l'article 93 de la convention collective des sociétés d'assurances prévoit la possibilité pour l'employeur de procéder à la mise à la retraite du salarié à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite prévue par des dispositions conventionnelles et précise que "si le salarié mis à la retraite n'est pas susceptible de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, l'employeur est tenu de respecter la procédure légale de licenciement" ; qu'une telle clause qui envisage la possibilité d'une mise à la retraite d'un salarié qui ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein, est nulle ; que la cour d'appel qui a débouté la salariée de sa demande en faisant application d'une telle disposition, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles 3 et 4 de l'annexe II, portant règlement applicable au service des prestations du régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurances, à l'accord du 28 décembre 1995 relatif à la mise en oeuvre de l'accord retraite du 22 février 1995, qui fixent l'âge de liquidation de la pension de ce régime de retraite, n'ont pas pour objet de régir les conditions de la mise à la retraite, de sorte qu'elles ne sont pas en concours avec l'article 93 b) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 ; Attendu, ensuite, que selon l'article 93 b) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, l'employeur peut mettre à la retraite un salarié à un âge situé dans la période d'anticipation de la retraite qui, selon l'article 4 de l'annexe II, s'étend au cinq années précédant l'âge de soixante cinq ans ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que les conditions prévues par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient réunies dès lors Mme X... pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein et qu'elle avait été mise à la retraite à l'âge de soixante trois ans, ce dont il résulte qu'elle remplissait la condition d'âge prévue par l'accord collectif applicable, a exactement décidé que cette mise à la retraite qui était régulière ne constituait pas un licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Associations Mutuelles le Conservateur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.