Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.855

Arrêt du 28 février 2006Pourvoi n° 03-45.855

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que le salarié a été licencié par lettre du 2 février 2001 et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié a reçu à cette date une lettre de son directeur l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la poursuite de son contrat de travail, et qu'aucun.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que cette lettre se bornait à annoncer l'envoi d'une lettre de licenciement qui a été effectivement expédiée le 5 février 2001, la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 février 2001, a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé le 3 mai 1973 en qualité de manutentionnaire par la société d'exploitation des Galeries Duthoo, a été licencié à la suite de la décision du tribunal de commerce en date du 30 janvier 2001 homologuant le plan de redressement de la société, par voie de cession partielle d'actifs ;

Attendu que pour décider que le salarié a été licencié par lettre du 2 février 2001 et dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que le salarié a reçu à cette date une lettre de son directeur l'informant de ce que le repreneur n'avait pas prévu la poursuite de son contrat de travail, et qu'aucun motif de licenciement n'était énoncé ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette lettre se bornait à annoncer l'envoi d'une lettre de licenciement qui a été effectivement expédiée le 5 février 2001, la cour d'appel qui a dénaturé le sens clair et précis de la lettre du 2 février 2001, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd58014677416211

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd58014677416211.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.