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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.883

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2001
Numéro d'affaire
99-40.883

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'hommale), au profit de la société Sodetec, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Soury, conseiller référendaire rapporteur, M.

Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M.

Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Sodetec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Sodetec dans le cadre d'un contrat de qualification conclu pour une durée déterminée d'un an afin de se préparer au métier d'assistante juridique ; que la relation de travail est devenue à durée indéterminée à compter du 31 janvier 1996 ; que, soutenant que son employeur avait manqué à ses obligations contractuelles, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires et de congés payés, et des dommages-intérêts ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er décembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de qualification et la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée en faisant valoir que le contrat de qualification ne satisfait pas aux exigences des articles L. 981-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et que son employeur a manqué à son obligation contractuelle de lui dispenser une formation professionnelle ; Mais attendu qu' il résulte du contrat de travail versé au dossier de la Cour de Cassation que ce contrat est intitulé "contrat de qualification" ; que la cour d'appel a exactement décidé que s'agissant d'un contrat conclu en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, cette seule mention suffisait à satisfaire à l'exigence de définition du motif de recours au contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Et attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de l'employeur à ses obligations au titre de la formation professionnelle ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.