Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.726

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 99-40.726

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roselyn X... , demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre (référé), au profit de Melle Anne-Marie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 9 juillet 1997 par M. X... en qualité de serveuse ; que le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 1998 ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité de ses salaires et congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de préavis à laquelle elle avait droit, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, statuant en référé, 16 novembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

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Identifiant source
613723aacd5801467740cb14

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