Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.443

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-46.443

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :

1 / de l'association ARS, dont le siège est ...,

2 / de M. X..., administrateur provisoire de l'association APSA, domicilié ...,

3 / de la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Montpellier, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er janvier 1980 par l'association APSA, devenue ARS, en qualité de directrice de foyer ; qu'après la rupture du contrat de travail le 30 avril 1991, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 septembre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de primes pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'une violation de la loi, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une dénaturation de ses conclusions ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions de la salariée, a constaté que cette dernière avait volontairement réduit le montant de ses salaires et que, par courrier du 1er mars 1991, elle avait sollicité sa mise à la retraite à compter du 1er mai 1991 ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat ne pouvait s'analyser en un licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

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613723b2cd5801467740d0d4

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