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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 86-42.236

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/1989
Numéro d'affaire
86-42.236

Résumé

Le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvre droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'implique pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, le 5 janvier 1981, l'association Centre d'amélioration du logement Pact qui estimait avoir obtenu l'autorisation tacite de l'inspecteur du travail a licencié, pour motif économique, l'un de ses salariés, M.

X... ; que le Conseil d'Etat a décidé, par la suite, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce autorisation implicite de licenciement, la demande présentée à l'inspecteur du travail n'ayant pas comporté l'intégralité des renseignements énumérés à l'article R. 321-8 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu que pour accorder des dommages-intérêts à M.

X..., pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt a décidé qu'en l'absence d'autorisation administrative il n'y avait pas lieu de rechercher s'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait que l'autorisation administrative n'ait pas été demandée par l'employeur s'il ouvrait droit à réparation au titre de l'article L. 321-12 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, n'impliquait pas que le licenciement soit dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers