Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.950
Arrêt du 28 avril 1993Pourvoi n° 90-41.950
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Georgia X..., demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit du Restaurant Le Stringue, dont le siège est à Mougins (Alpes-Maritimes), route des Campelières,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, prétendant avoir été employée en qualité de serveuse au restaurant "le Stringue" pendant un mois, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'elle ne fournit aucune preuve d'un contrat de travail écrit ou oral avec le restaurant Le Stringue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lors d'une précédente comparution devant la juridiction prud'homale, le défendeur avait reconnu l'existence d'un contrat de travail et s'était borné à contester le montant des sommes dues, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes derasse ;
Condamne le Restaurant Le Stringue, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7e09
