Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.950

Arrêt du 28 avril 1993Pourvoi n° 90-41.950

Non publiéContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Georgia X..., demeurant au Cannet (Alpes-Maritimes), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit du Restaurant Le Stringue, dont le siège est à Mougins (Alpes-Maritimes), route des Campelières,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, prétendant avoir été employée en qualité de serveuse au restaurant "le Stringue" pendant un mois, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires et d'indemnités de congés payés ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes énonce qu'elle ne fournit aucune preuve d'un contrat de travail écrit ou oral avec le restaurant Le Stringue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lors d'une précédente comparution devant la juridiction prud'homale, le défendeur avait reconnu l'existence d'un contrat de travail et s'était borné à contester le montant des sommes dues, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes derasse ;

Condamne le Restaurant Le Stringue, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721d5cd580146773f7e09

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