Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-44.159

Arrêt du 28 avril 1988Pourvoi n° 85-44.159

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 30 mai 1985) M. X., gérant statutaire d'une société de coopérative ouvrière, la société de Transports Collectif du Chinonnais (Setrac), a été engagé en qualité de directeur de ladite société le 25 octobre 1982; qu'il a démissionné de toutes ses fonctions le 22 mars 1983 et a été dispensé d'achever le préavis, prévu à son contrat de travail, à compter du 2 avril 1983.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 7 du contrat de travail de M. X. stipulait expressément un préavis de 6 mois dérogeant ainsi à la loi du 10 juillet 1978 et a estimé que les parties n'avaient eu l'intention de l'exclure, ni en cas de démission du salarié ni en cas de perte de la qualité d'associé; que le moyen ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TRANS VEL SCOP, société à responsabilité limitée à capital variable, aux droits de la société anonyme SETRAC, route du Neman, BP 2 à Avoine (Indre-et-Loire), ayant elle-même son siège à Chinon (Indre-et-Loire), zone industrielle, représentée par ses directeur et représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Ingrandes (Indre-et-Loire), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société à responsabilité limitée Trans Vel Scop, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué, (Orléans, 30 mai 1985) M. X..., gérant statutaire d'une société de coopérative ouvrière, la société de Transports Collectif du Chinonnais (Setrac), a été engagé en qualité de directeur de ladite société le 25 octobre 1982 ; qu'il a démissionné de toutes ses fonctions le 22 mars 1983 et a été dispensé d'achever le préavis, prévu à son contrat de travail, à compter du 2 avril 1983 ;

Attendu que la société Trans Vel Scop, venant aux droits de la société Setrac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X..., l'indemnité compensatrice de préavis, alors que l'indemnité compensatrice de préavis, équivalent du salaire, n'est due qu'en contrepartie du travail ; que la poursuite du travail de M. X..., après sa démission du 22 mars 1983 acceptée par la Scop avec effet au 2 avril suivant, comme directeur salarié non-associé et non-gérant était rendue impossible par l'article 10 de la loi du 19 juillet 1978, auquel ne dérogeaient pas les statuts de la Setrac, et par l'article 8 du contrat de travail, réitérant le principe fondamental de la double qualité :

salarié-associé ; que dès lors, et peu important que la Setrac ait par erreur visé, dans sa réponse du 28 mars 1983, une dispense de préavis, dont l'exécution était juridiquement impossible vu la perte immédiate de la qualité d'associé, aucune indemnité compensatrice de préavis ne pouvait être accordée à M. X... ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 10 juillet 1978, auquel ne dérogeait pas la loi des parties ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'article 7 du contrat de travail de M. X... stipulait expressément un préavis de 6 mois dérogeant ainsi à la loi du 10 juillet 1978 et a estimé que les parties n'avaient eu l'intention de l'exclure, ni en cas de démission du salarié ni en cas de perte de la qualité d'associé ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137208ccd580146773eb7ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ccd580146773eb7ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 avril 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.