Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 76-41.146

Arrêt du 28 avril 1978Pourvoi n° 76-41.146

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour faire droit à la demande d'un salarié en payement d'un complément de prime de fin d'année qui a été minorée et après avoir déclaré qu'il convenait de rechercher si cette prime avait ou non un caractère de fixité, estime que la manière dont elle a été minorée permet de supposer que le fait d'être responsable syndical pèse lourd sur la fixation de son montant, se bornant ainsi à déduire de cette possibilité de discrimination blâmable pour un motif hypothétique l'existence d'un droit de l'intéressé au paiement du complément de la prime.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR COCHE, AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN ET DELEGUE SYNDICAL, CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAGEM, SI LA GRATIFICATION RECLAMEE SOUS LE NOM DE "PRIME DE FIN D'ANNEE" AVAIT OU NON UN CARACTERE DE FIXITE S'AJOUTANT A CEUX DE CONSTANCE ET DE GENERALITE, QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA MANIERE DONT CETTE PRIME AVAIT ETE MINOREE, SANS JUSTIFICATIO N NI EXPLICATION, PERMETTAIT DE "SUPPOSER" QUE LE FAIT D'ETRE RESPONSABLE SYNDICAL OU DE SOUTENIR UNE ORGANISATION SYNDICALE PESAIT LOURD SUR LA FIXATION DE SON MONTANT ;

QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE DE CETTE POSSIBILITE DE DISCRIMINATION BLAMABLE, PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, L'EXISTENCE D'UN DROIT DE L'INTERESSE AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT DE PRIME DE FIN D'ANNEE SUR LES BASES PRETENDUES PAR LUI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUILLET 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ARGENTEUIL ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0ad9ba5988459c4f567

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