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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1978, 76-41.146

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/1978
Numéro d'affaire
76-41.146

Résumé

Ne justifie pas légalement sa décision le conseil de prud"hommes qui, pour faire droit à la demande d'un salarié en payement d'un complément de prime de fin d'année qui a été minorée et après avoir déclaré qu'il convenait de rechercher si cette prime avait ou non un caractère de fixité, estime que la manière dont elle a été minorée permet de supposer que le fait d'être responsable syndical pèse lourd sur la fixation de son montant, se bornant ainsi à déduire de cette possibilité de discrimination blâmable pour un motif hypothétique l'existence d'un droit de l'intéressé au paiement du complément de la prime.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'APRES AVOIR EXPOSE QU'IL CONVENAIT DE RECHERCHER, POUR SE PRONONCER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR COCHE, AGENT TECHNIQUE ELECTRONICIEN ET DELEGUE SYNDICAL, CONTRE SON EMPLOYEUR, LA SOCIETE SAGEM, SI LA GRATIFICATION RECLAMEE SOUS LE NOM DE "PRIME DE FIN D'ANNEE" AVAIT OU NON UN CARACTERE DE FIXITE S'AJOUTANT A CEUX DE CONSTANCE ET DE GENERALITE, QUI N'ETAIENT PAS CONTESTES, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE LA MANIERE DONT CETTE PRIME AVAIT ETE MINOREE, SANS JUSTIFICATIO N NI EXPLICATION, PERMETTAIT DE "SUPPOSER" QUE LE FAIT D'ETRE RESPONSABLE SYNDICAL OU DE SOUTENIR UNE ORGANISATION SYNDICALE PESAIT LOURD SUR LA FIXATION DE SON MONTANT ; QU'EN SE BORNANT A DEDUIRE DE CETTE POSSIBILITE DE DISCRIMINATION BLAMABLE, PAR UN MOTIF HYPOTHETIQUE, L'EXISTENCE D'UN DROIT DE L'INTERESSE AU…