Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.794
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.794
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10940
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisa…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10940 F Pourvoi n° M 16-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Vincent Z... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, anciennement dénommée AGF IART, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Z... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
Vincent Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.
Z... de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations retraites ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il résulte de l'article R.320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que contrairement à ce qu'il soutient, M.
Z... a été informé avant son départ au Venezuela des conditions dans lesquelles il serait cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage, par la lettre du 5 juin 2000 qu'il a retournée après l'avoir signée, approuvant même ainsi les conditions qu'elle fixait, à savoir que l'intéressé exercerait son activité au Venezuela, qu'il serait rémunéré sur une base annuelle brute de 430 000 francs et affilié à l'Agric par l'intermédiaire de l'Ucreppsa ; que si l'avenant du 7 août 2000 prévoit finalement des conditions plus avantageuses, son salaire net social et fiscal d'expatriation annuel étant porté à 496 279 francs payé localement, outre différents accessoires, il ne fait que confirmer le précédent accord s'agissant des cotisations patronales, dont l'employeur pouvait, sans manquer à une quelconque obligation de bonne foi, soumettre la base à un accord, en rappelant qu'elles seraient acquittées en France sur la base du salaire qu'il aurait perçu en France, soit 430 000 francs ; qu'en deuxième lieu, la délibération D5, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1996, prise en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (Agric), à laquelle renvoie la convention collective des sociétés d'assurances, précise que, pour les salariés dont l'activité s'exerce hors de France, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour les fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; que la société Allianz était tenue de faire bénéficier M.
Z... desdites dispositions spécifiques aux cadres, qui ne sont pas défavorables aux salariés concernés dès lors que leur accord est requis ; qu'en signant et retournant à son employeur la lettre du 5 juin 2000 prévoyant des cotisations sociales calculées sur un salaire de 430 000 francs, M.
Z... a donné son accord au cantonnement de la base des cotisations sociales au salaire de référence, accord qui ne saurait être contraire à l'ordre public absolu invoqué par le salarié dès lors qu'il est prévu par la convention susmentionnée ; qu'en troisième lieu, ledit cantonnement ne saurait constituer une discrimination, ni même une inégalité de traitement, dès lors que les salariés travaillant en France et les salariés travaillant à l'étranger ne sont pas dans une situation identique, ce qui a permis au demeurant à M.
Z... de bénéficier d'avantages dont n'ont pas bénéficié les salariés restés en France ; qu'en quatrième et dernier lieu, M.
Z... n'établit nullement, notamment par des articles de journaux, que la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes serait supérieur à 430 000 francs, alors en outre qu'il était d'accord avec ce montant avant son départ au Venezuela ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter la demande de M.
Z... fondée sur le cantonnement des cotisations sociales au salaire de référence ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; qu'il doit donc démontrer qu'il l'a bien informé des conditions dans lesquelles il sera cotisé pour son compte aux divers organismes sociaux au titre des garanties retraite et chômage ; qu'en l'espèce, la société s'était bornée à indiquer à M.
Z... , par lettre du 5 juin 2000, qu'il serait rémunéré sur une base annuelle brute de 430 000 francs répartis en douze mensualité égales, sans aucune indication sur le montant de son salaire réel d'expatriation et sur les avantages en nature dont il bénéficierait, ces indications ne lui ayant été données qu'après son départ ; qu'en concluant néanmoins de cette lettre du 5 juin 2000 que le salarié aurait été informé avant son départ au Venezuela des conditions dans lesquels il allait être cotisé pour son compte, quand ladite lettre ne faisait aucune mention de l'assiette des cotisations du salarié une fois expatrié, la cour d'appel en a d'ores et déjà dénaturé les termes et a méconnu en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ajoutant que si l'avenant du 7 août 2000 avait prévu finalement des conditions de rémunération plus avantageuses, il n'avait fait que confirmer le précédent accord s'agissant des cotisations patronales quand la lettre du 5 juin 2000 n'en faisait pas mention, la cour d'appel a dénaturé ces deux documents en méconnaissance de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENSUITE, QU'aux termes de la délibération D5, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1996, pour les salariés concernés par le cas A, les cotisations sont calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantages en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; que ce texte impose donc la preuve formelle que les parties se sont bien accordées, dans le contrat d'expatriation, sur l'intégration ou non dans la base de calcul des éléments liés à cette expatriation ; qu'en considérant que la société était fondée, sur la base de ce texte, à cantonner les cotisations sociales au salaire de référence en France, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir d'un accord du salarié sur une base de cotisations au cours de l'expatriation qui aurait expressément exclu les éléments liés à cette expatriation, la cour d'appel a violé ladite délibération ; ALORS, ENCORE, QU'en cas de concours de normes conventionnelles, seules les dispositions plus favorables au salarié sont applicables ; que M.