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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 05-44.312

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2007
Numéro d'affaire
05-44.312

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 28…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 28 juin 2005) que Mme Da X..., salariée de la société Sofradecor, a été en arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 6 décembre 2002 au 27 janvier 2004 ; que n'ayant pu prendre ses congés payés acquis au titre de la période 2002-2003 du fait de l'employeur qui invoquait la clôture de la période de prise de ces congés avant sa reprise du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement à ce titre ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli sa demande alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient au salarié qui, ayant été en arrêt de travail durant la période des congés, réclame le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à des congés non pris, de démontrer que son arrêt de travail a pris fin avant que ne soit close la période des congés applicable dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail du 6 décembre 2002 au 27 janvier 2004 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas rapporter la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand il incombait à la salariée d'établir que la période de prise des congés acquis entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 était encore en cours le 27 janvier 2004, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2 / que le salarié qui, du fait d'un arrêt de travail, n'a pas pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'à défaut d'accord collectif et de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci s'étend du 1er mai au 31 octobre, sans que les congés payés d'une année puissent faire l'objet d'un report ; qu'en l'espèce, la salariée a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail du 6 décembre 2002 au 27 janvier 2004 ; qu'en énonçant, pour lui accorder une indemnité compensatrice de congés payés au titre des congés acquis entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003, que la société n'avait pas apporté la preuve d'une date butoir fixant la limite de la prise des congés payés d'une période sur l'autre, quand, en l'absence de décision de l'employeur fixant la période des congés, celle-ci avait pris fin le 31 octobre 2003, à une date où la salariée était encore en arrêt de travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2, L. 223-7 et L. 223-11 du code du travail ; Mais attendu, eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 93/104/CE du Conseil de l'Union européenne, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ; qu'il s'ensuit que le jugement a, à bon droit, décidé que le droit à congés payés de la salariée pour l'année 2003 lui restait acquis et fait droit à sa demande à ce titre ; que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofradecor aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille sept.