Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.701

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-43.701

Non publiéContrat de travailClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué que M. X. a été engagé en qualité d'agent de sécurité pour une durée déterminée du 3 mai 1983 au 1er août 1983 par la société Soval, qui a pour objet le transport de fonds; que l'article 14 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence limitée à trois ans et au département où il exerçait son activité et aux dix départements limitrophes; qu'il a poursuivi son travail jusqu'au 13 août 1983; qu'après avoir quitté l'entreprise il est entré au service de la société concurrente Brink's.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où p; 3.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVAL, dont le siège est ... (17ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C), au profit de M. Christian X..., demeurant ... à Crécy-la-Chapelle (Seine-et-Marne),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, Renard-Payen, conseillers ; M. Blaser, Mme Béraudo, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre.

Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Soval, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité pour une durée déterminée du 3 mai 1983 au 1er août 1983 par la société Soval, qui a pour objet le transport de fonds ; que l'article 14 de son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence limitée à trois ans et au département où il exerçait son activité et aux dix départements limitrophes ; qu'il a poursuivi son travail jusqu'au 13 août 1983 ; qu'après avoir quitté l'entreprise il est entré au service de la société concurrente Brink's ;

Attendu que pour annuler la clause de non-concurrence et débouter la société Soval de ses demandes tendant à faire ordonner sous astreinte la cessation de sa violation et faire condamner M. X... au paiement de l'indemnité contractuelle, la cour d'appel a énoncé qu'une clause de non-concurrence doit être justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur et proportionnée à cet intérêt, qu'en l'espèce l'intérêt légitime de la société était évident ; qu'il n'en demeurait pas moins qu'il aurait été sauvegardé par une clause de moindre durée ; qu'un délai de trois ans inséré dans un contrat de travail à durée déterminée de trois mois, même en cas de renouvellement éventuel, pour un salarié dont il n'était pas établi qu'il fût redevable à la société Soval d'une formation professionnelle et qui n'avait aucune garantie d'emploi, était manifestement excessif ;

Qu'en statuant ainsi alors que M. X... s'était réengagé aussitôt dans une entreprise concurrente dans le secteur où il avait exercé son activité et, qu'au moins dans cette mesure, la clause de non-concurrence était licite, les juges d'appel ont violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où p - 3 - elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers la société Soval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
61372102cd580146773f03b0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372102cd580146773f03b0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 septembre 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.