Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.811

Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-40.811

Non publiéSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., BAR-TABAC DU CENTRE, dont le siège est quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Madame Josiane Y..., demeurant et domiciliée rue du Milieu du Village à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 15 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités de nourriture et de précarité d'emploi, sans tenir compte du procès-verbal de brigade de gendarmerie de Cannes, établi le 26 décembre 1984, dont il résulterait que l'intéressée, qui n'avait pas été licenciée, avait quitté volontairement son emploi ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu, les juges du fond n'avaient pas à tenir compte d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement produite aux débats ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372101cd580146773f0324

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