Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.811
Arrêt du 27 septembre 1989Pourvoi n° 86-40.811
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert X..., BAR-TABAC DU CENTRE, dont le siège est quartier Dandon à La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section commerce), au profit de Madame Josiane Y..., demeurant et domiciliée rue du Milieu du Village à Saint-Etienne-les-Orgues (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Cannes, 15 novembre 1985) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés et d'indemnités de nourriture et de précarité d'emploi, sans tenir compte du procès-verbal de brigade de gendarmerie de Cannes, établi le 26 décembre 1984, dont il résulterait que l'intéressée, qui n'avait pas été licenciée, avait quitté volontairement son emploi ; Mais attendu que M. X... n'ayant pas comparu, les juges du fond n'avaient pas à tenir compte d'une pièce qui n'avait pas été régulièrement produite aux débats ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372101cd580146773f0324
